Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-60.082

Arrêt du 16 mai 2019Pourvoi n° 19-60.082

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200665

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. O. fait valoir que depuis le dépôt de sa demande, il a réalisé des missions dans le cadre de sa spécialité et obtenu un contrat de travail de quatre mois, dont il joint les justificatifs; qu'il ajoute qu'il a des charges de famille et qu'il est important qu'il puisse exercer sa profession pour laquelle il a fait des années d'étude.
  • Réponse: D'où il suit que le grief ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé contre laquelle il
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 665 F-D

Recours n° Z 19-60.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. P... O..., domicilié [...],

en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue persane/iranienne ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de justification d'une expérience professionnelle dans les spécialités demandées ;

Attendu que M. O... fait valoir que depuis le dépôt de sa demande, il a réalisé des missions dans le cadre de sa spécialité et obtenu un contrat de travail de quatre mois, dont il joint les justificatifs ; qu'il ajoute qu'il a des charges de famille et qu'il est important qu'il puisse exercer sa profession pour laquelle il a fait des années d'étude ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. O... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200665
Identifiant source
5fca6fb2d87e6b5b3541972b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca6fb2d87e6b5b3541972b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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