Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-21.835
Arrêt du 16 juin 2011Pourvoi n° 10-21.835
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201245
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Champeau la prise en charge des prestations afférentes aux rechutes des 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 d'un accident du travail dont avait été victime son salarié M. X. le 14 novembre 2000.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la guérison ou de la consolidation est fixée par la caisse; que les dispositions du troisième ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-6, L. 443-1, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la guérison ou de la consolidation est fixée par la caisse ; que les dispositions du troisième ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Champeau (la société), a été victime, le 14 novembre 2000, d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) en application de la législation professionnelle ; que le médecin traitant de M. X... lui a délivré, le 9 juin 2001 un certificat médical de "consolidation avec reprise d'activité" , puis les 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 des certificats médicaux de "rechute" ; que la caisse a fixé au 6 décembre 2003 la consolidation de l'état de la victime, avec séquelles justifiant un taux d'IPP de 23 % ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société les prises en charge des "rechutes" objet des certificats médicaux des 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001, l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté une procédure contradictoire, vis-à-vis de l'employeur, en ce qui concerne la prise en charge des prestations afférentes aux "rechutes" des 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001, contrairement aux exigences des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les certificats médicaux litigieux étaient antérieurs à la date de consolidation fixée définitivement par la caisse, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas de rechutes et que la caisse n'était pas tenue d'assurer l'information de l'employeur prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Champeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champeau à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Champeau la prise en charge des prestations afférentes aux rechutes des 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 d'un accident du travail dont avait été victime son salarié M. X... le 14 novembre 2000 ;
Aux motifs que la prise en charge litigieuse résultait de trois certificats médicaux de « rechute » des 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 ; qu'il résultait des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que la rechute exigeait la survenue d'un fait nouveau, postérieur à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ; que les trois certificats médicaux de « rechute » des 30 juin, 20 juillet et 24 août 2001 étaient antérieurs à la date de consolidation fixée définitivement au 6 décembre 2003 ; que la CPAM de la Haute-Vienne ne rapportait pas la preuve du respect de la procédure contradictoire envers l'employeur contrairement aux articles R. 441-10 et R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Alors que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui prévoient une enquête contradictoire ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la date de consolidation avait été fixée au 6 décembre 2003, ce dont il résultait que les soins dispensés antérieurement s'inscrivaient dans le cadre de la prise en charge initiale dont la guérison n'était pas acquise et ne justifiaient pas une nouvelle information préalable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, L. 443-1, R 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201245
- Identifiant source
- 613727d5cd5801467742e09a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d5cd5801467742e09a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2011.
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