Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-20.102

Arrêt du 16 juin 2011Pourvoi n° 10-20.102

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201229

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que M. X. a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que ce recours a été rejeté par un jugement dont il a interjeté appel.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce recours a été rejeté par un jugement dont il a interjeté appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, dans laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de M. X... et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la caisse concluait par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, que l'appelant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu articuler et qu'en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses énonciations que M. X... n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui a statué au fond sans avoir été valablement requise par la caisse intimée, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que M. X..., ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen pris de la représentation de la caisse par un agent muni d'un pouvoir général ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Et attendu qu'ayant relevé que les défenderesses, présentes ou représentées, avaient oralement conclu à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel était requise de statuer sur le fond au sens de l'article 468 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Télémarket ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré M. Abdelhamid X... mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris ;

Aux motifs que «la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Abdelhamid X... d'un jugement rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à SA TELEMARKET avec mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé émargé en date du 5 mai 2008, Abdelhamid X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de leur conseil et représentant la SA TELEMARKET et la CPAM du Val de Marne prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et concluent dans ces conditions à confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Abdelhamid X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, et observation faite que l'envoi d'un mémoire ne saurait suppléer le défaut de comparution, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer» (arrêt, page 2) ;

Alors que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, dans laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de M. X... et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la Caisse concluait par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, que l'appelant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu articuler et qu'en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses énonciations que M. X... n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui a statué au fond sans avoir été valablement requise par la caisse intimée, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201229
Identifiant source
613727d5cd5801467742e08e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d5cd5801467742e08e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.