§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2014, 12-35.014

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/01/2014
Numéro d'affaire
12-35.014
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C200063

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 12-35.014 et n° E 13-10.383 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 12-35.014 et n° E 13-10.383 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 septembre 1993, M.

X..., salarié de la société Hertz, a été renversé et blessé sur son lieu de travail, dans le parking souterrain de cette société, par un véhicule conduit par un copréposé déclaré responsable du délit de blessures involontaires ; qu'il a saisi aux fins de réparation de son préjudice la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; qu'un premier arrêt du 4 juillet 1997 a confirmé la décision de la CIVI du 5 juillet 1996 ayant ordonné une expertise judiciaire et accordé une provision ; que, par décision du 3 juillet 1998, la CIVI a alloué diverses sommes à M.

X... en réparation de son préjudice personnel et matériel, et avant dire droit sur la réparation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, a ordonné une expertise ; que, sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M.

X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 9 juin 2000 ayant statué sur le préjudice soumis à recours ; que par décision du 18 avril 2004, la juridiction de renvoi, estimant que le droit à indemnisation de M.

X... avait été définitivement reconnu par une décision irrévocable, a liquidé le préjudice soumis à recours de M.

X... ; que par un arrêt du 29 mars 2006, la Cour de cassation a cassé sans renvoi la décision du 18 février 2004 et débouté M.

X... de ses demandes en retenant que si la décision de la CIVI du 3 juillet 1998, en ce qu'elle indemnisait les préjudices personnel et matériel de la victime, était, quel qu'en fût le mérite, revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'avait aucune influence sur le préjudice soumis à recours, lequel était divisible du préjudice déjà réparé ; que M.

X... a assigné par actes des 17 et 18 juillet 2007 la société Hertz France et l'assureur de cette dernière, la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe limited (Chartis Europe), en responsabilité et indemnisation de son préjudice soumis à recours ; qu'après avoir introduit une première instance dont la péremption a été constatée, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est intervenu volontairement à l'instance engagée par M.

X... ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-35.014, pris en sa première branche : Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M.

X... et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le point de départ de l'action de M.

X... contre les sociétés Hertz France et Chartis Europe est la date de consolidation de ses blessures, le 5 août 1994 ; que cette action était soumise à la prescription décennale qui expirait le 4 août 2004 à minuit ; qu'à compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, qui a reconnu le droit à indemnisation de M.

X... sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis de la société Hertz France et de son assureur ; que la prescription de son action à leur encontre a été suspendue jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à compter du mois de mai 2002, M.

X... ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-35.014, pris en sa quatrième branche et le premier moyen du pourvoi n° E 13-10.383, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M.

X... et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient par motifs adoptés que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre , il en est autrement lorsque deux actions quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action intentée sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale devant la CIVI et celle intentée sur les fondements combinés de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale par l'intéressé ont pour but commun la réparation du préjudice corporel qu'il a subi ; qu'il s'ensuit que l'action diligentée devant la CIVI a interrompu la prescription de son action à l'encontre des sociétés Hertz France et Chartis Europe ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, de sorte que la saisine de la CIVI ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard des sociétés Hertz France et Chartis Europe qui n'étaient pas parties à cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 12-35.014 et le troisième moyen du pourvoi n° E 13-10.383, réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le délai de prescription de l'action du FGTI a été suspendu dans les mêmes conditions que celui de l'action de M.

X..., la cassation sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déclarant recevable l'action du FGTI et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Et attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'action entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° H 12-35.014 et E 13-10.383: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.