Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.636
Arrêt du 16 décembre 2003Pourvoi n° 02-30.636
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Hassan X... a été victime d'un accident mortel du travail le 6 décembre 1993 ; que ses ayants droit, ayant obtenu en cause d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2002) de l'avoir déclaré irrecevable en son action en remboursement des majorations de rentes et indemnités pour préjudice moral dirigé contre M. Y... dirigeant de la société alors, selon le moyen :
1 / que le dirigeant de la société employeur est responsable sur son patrimoine personnel en cas de faute inexcusable commise par la personne que la société qu'il dirige s'est substituée ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter la CPAM de Haute-Savoie de son recours contre le dirigeant de la société, sur la considération que la faute inexcusable avait été retenue non contre la société employeur mais contre un substitué, le chef de chantier, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 alinéa 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale ;
2 / qu'il suffit que la faute commise par le substitué de l'employeur soit inexcusable pour que les Caisses disposent d'un recours contre le dirigeant d'une société employeur ; qu'en affirmant dès lors que ce recours n'existerait qu'en cas de faute intentionnelle de son auteur, dans les conditions prévues à l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, et non en cas de faute simplement inexcusable, la cour d'appel a violé cette dernière disposition par fausse application et l'article L. 452-4 du même Code par fausse interprétation par l'adjonction d'une condition, le caractère intentionnel de la faute inexcusable, non exigée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie qui verse directement aux bénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de ce dernier ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, de M. Y... et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372436cd58014677413a13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd58014677413a13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2003.
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