Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-21.550

Arrêt du 15 septembre 2016Pourvoi n° 15-21.550

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C201337

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que victime le 28 septembre 2007 d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Andros France, assurée auprès de la société XL Insurance, Mme E. a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de réparation de ses préjudices.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Andros France, société en nom collectif, dont le siège est [.], 2°/ à la société Xl Insurance, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est [.].
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° J 15-21.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Andros France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Xl Insurance, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Andros France et de la société Xl Insurance, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 28 septembre 2007 d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Andros France, assurée auprès de la société XL Insurance, Mme E... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de réparation de ses préjudices ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour l'indemnisation du préjudice lié aux frais d'aménagement du véhicule, l'arrêt retient qu'il convient de faire application du barème de capitalisation publié en mars 2013 (Gaz Pal 27-28 mars 2013), fondé sur l'espérance de vie la plus récente retenue par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 1,20 %, et prend comme base de calcul l'euro de rente de 27,862 correspondant à l'âge de l'intéressée au moment de la consolidation (35 ans) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'euro rente correspondant à l'âge de 35 ans pour une victime de sexe féminin, défini dans le barème de capitalisation publié en mars 2013 fondé sur un taux de 1,20 %, est de 36,685, la cour d'appel, en violation du principe susvisé, a dénaturé les termes clairs et précis du barème dont elle faisait application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice lié aux frais d'aménagement du véhicule, l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Andros France et XL Insurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Andros France et XL Insurance et les condamne à payer à Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'euro de rente à la somme de 27,862 € et d'avoir, en conséquence, limité le préjudice lié aux frais d'aménagement du véhicule à la somme de 59.678,76 € ;

Aux motifs qu' : « il convient de faire application du barème de capitalisation publié en mars 2013 (Gaz Pal 27-28 mars 2013), fondé sur l'espérance de vie la plus récente publiée par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 1,20 % inférieur à celui des précédents barèmes, et non des tables de capitalisation de 2004 retenues par le premier juge ; qu'en application de ce barème, l'euro de rente de 27.862 correspondant à l'âge de l'intéressée au moment de la consolidation (35 ans) et prenant en compte l'évolution de la conjoncture économique et l'allongement de la durée de vie, sera retenu ; (..) Sur l'aménagement du véhicule (99.902 € sollicités) ; (..) ; que Madame E... sollicite la majoration de la somme allouée par le premier juge au motif d'un renouvellement nécessaire tous les 5 ans, et non tous les 7 ans comme retenus en première instance et en fonction du barème de capitalisation de 2013 précité ; que les intimées sollicitent la minoration de la somme allouée en première instance compte tenu du coût de la rente prévu par le décret du 29 octobre 2004 et d'un renouvellement tous les dix ans, tout en demandant dans leur dispositif la confirmation de la décision déférée ; que le premier juge a justement retenu un renouvellement tous les 7 ans, un renouvellement tous les 5 ans étant excessif et un renouvellement tous les 10 ans trop tardif ; qu'en conséquence, la somme allouée à ce titre sera revue au regard de l'euro de rente retenu ci-dessus et fixée à la somme suivante : 11 983 x 27,862 / 7 = 47 695,76 + 11 983 déjà acquitté = 59 678,76 € ; que la décision déférée sera infirmée sur ce point ; »

Alors que, selon le barème de capitalisation publié les 27-28 mars 2013 à la Gazette du palais fondé sur l'espérance de vie la plus récente publiée par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 1,20%, l'euro de rente, correspondant à l'âge de 35 ans pour une victime de sexe féminin, est de 36,685 ; qu'en retenant néanmoins qu'en application de ce barème, l'euro de rente, correspondant à l'âge de 35 ans qu'avait Madame E... au moment de la consolidation, devait être fixé à 27,862, la cour d'appel a dénaturé le barème litigieux, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame E... de sa demande en paiement d'une indemnité de 150.000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle subie ;

Aux motifs propres qu' : « il est constant que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, le premier juge a justement constaté l'absence de justification par Madame E... de perspectives de carrière ou de promotion dont elle a été privée du fait de l'accident ; qu'il convient par motifs adoptés de confirmer la décision déférée ; »

Aux motifs adoptés qu' : « il résulte des bulletins de salaire produits par Madame E... qu'elle était employée comme opératrice process et avait le statut d'ouvrier ; qu'elle ne fait état d'aucun diplôme ni d'aucune formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une formation ni d'un plan de carrière qui lui aurait permis de gravir les échelons de sa profession ; qu'elle ne justifie pas, non plus, d'un préjudice certain et distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande ;

Alors, d'une part, qu'indépendamment de la rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail a le droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, d'obtenir devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle , que, pour refuser d'octroyer une indemnisation à la salariée au titre de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle, la cour d'appel s'est réfugiée derrière la circonstance que « la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent » ; qu'en se fondant ainsi sur l'objet de la rente accident du travail pour écarter l'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, bien qu'indépendamment du versement de cette rente, Madame E... ait pu prétendre à la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, qu'en se bornant à s'abriter derrière les motifs des premiers juges pour justifier sa décision, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, compte tenu du fait qu'elle se situait, au moment de l'accident, dans l'échelle des postes, au niveau hiérarchique le plus bas et

qu'elle était alors âgée de trente-deux ans, la salariée, victime de la faute inexcusable, n'aurait pas nécessairement, sans l'accident, obtenu une promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C201337
Identifiant source
5fd9221ae32bbabf7ac376da
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9221ae32bbabf7ac376da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2016.

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