Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.175

Arrêt du 15 novembre 2005Pourvoi n° 04-30.175

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Nordon industries, a effectué le 20 mars 2000 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection au titre professionnel; que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X. en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Nordon la décision de prise en charge adoptée par la Caisse, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-13 du même Code ;

Attendu que M. X... , salarié de la société Nordon industries, a effectué le 20 mars 2000 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection au titre professionnel ; que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en l'espèce, les pièces du dossier constitué par la Caisse n'ont été communiquées à l'employeur qu'après la décision de prise en charge, et qu'il appartenait à la Caisse d'assurer cette communication même si elle n'avait pas été requise expressément par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, préalablement à sa décision, la Caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier sans demande préalable de l'employeur, n'avait pas averti celui-ci de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Nordon la décision de prise en charge adoptée par la Caisse, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; rejette la demande de la société Nordon, la condamne à payer à la CPAM de Nancy la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
60794e079ba5988459c48d44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e079ba5988459c48d44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2005.

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