Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 11-13.465

Arrêt du 15 mars 2012Pourvoi n° 11-13.465

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C200414

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., demeurant en Algérie, a été déclaré recevable mais mal fondé en son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 juin 2008 ayant rejeté la demande qu'il avait formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux fins de se voir attribuer une rente en réparation d'un accident du travail survenu en 1976.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été déclaré recevable mais mal fondé en son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 juin 2008 ayant rejeté la demande qu'il avait formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux fins de se voir attribuer une rente en réparation d'un accident du travail survenu en 1976 ;

Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X... n'étant ni présent ni représenté à l'audience des débats du 18 septembre 2009 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré M. X... irrecevable en son recours ;

AUX MOTIFS QU'« en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laiss ait la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a vait interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relevait en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne pouvait que la confirmer » ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en statuant tandis que l'intéressé, dont la résidence habituelle était en Algérie, avait été convoqué à l'audience par voie postale et non par le parquet, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14, 683 et 684 du CPC.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C200414
Identifiant source
61372814cd5801467742f576

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372814cd5801467742f576.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.