Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-13.516
Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 07-13.516
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200714
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X. avait été victime d'un accident du travail imputable à l'un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail d'une agression de la part de son chef d'équipe, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, M. X... peut bénéficier de la procédure indemnitaire des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à l'un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200714
- Identifiant source
- 613726cdcd58014677428625
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cdcd58014677428625.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.
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