Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-13.516

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 07-13.516

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200714

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X. avait été victime d'un accident du travail imputable à l'un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail d'une agression de la part de son chef d'équipe, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, M. X... peut bénéficier de la procédure indemnitaire des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à l'un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en sa demande ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200714
Identifiant source
613726cdcd58014677428625

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cdcd58014677428625.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.