Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 94-13.234

Arrêt du 15 janvier 1997Pourvoi n° 94-13.234

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour accueillir l'action récursoire relative à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt énonce que ni les parents, dont l'un est décédé sans avoir perçu aucune prestation, ni les grands-parents de la victime d'un accident du travail, qui ne bénéficient pas d'un droit à percevoir une pension de réversion, n'ont la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 451-1 et suivant du Code de la sécurité sociale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire relatif à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Donne défaut à M. William Z..., ès qualités, aux époux Y..., à Mme Z... et à la CPAM de Creil ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Bernard Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yann Z..., passager d'un véhicule appartenant à la société Sage, son employeur, et conduit par un employé de cette même société, M. A..., ayant été mortellement blessé lors d'une collision avec un camion appartenant à la société Total, arrivant en sens inverse, ses parents, M. et Mme Bernard Z..., ses grand-parents maternels, M. et Mme Y..., sa grand-mère paternelle, Mme Z..., née X..., et son frère, M. William Z..., ont assigné en réparation de leur préjudice moral la société Total et son assureur, la compagnie Uni Europe ; que ces dernières ont assigné la compagnie Sage et son assureur, les Assurances mutuelles de France, en garantie et en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir l'action récursoire relative à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt énonce que ni les parents, dont l'un est décédé sans avoir perçu aucune prestation, ni les grands-parents de la victime d'un accident du travail, qui ne bénéficient pas d'un droit à percevoir une pension de réversion, n'ont la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 451-1 et suivant du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les ascendants remplissaient, ou non, les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale et devaient être regardés comme des ayants droit au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire relatif à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cc59ba5988459c46d4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cc59ba5988459c46d4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.