Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 17-12.567

Arrêt du 15 février 2018Pourvoi n° 17-12.567

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C200198

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Donne acte à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin du désistement de son pourvoi incident éventuel.
  • Réponse: Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 198 F-P+B

Pourvoi n° M 17-12.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Agnès Y..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son mari, Michel Z..., décédé,

2°/ à Mme Clotilde Z..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Audrey Z..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Marina Z..., épouse A..., domiciliée [...], tous trois pris tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de leur père, Michel Z...,

5°/ à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [...],

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

La société Manufacture française des pneumatiques Michelin a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin du désistement de son pourvoi incident éventuel ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-14.842), que, salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (l'employeur) depuis le 26 juillet 1971 en qualité de mécanicien-ajusteur, Michel Z... est décédé le [...] ; que le 31 octobre 2008, sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une pancytopénie ; que cette affection ainsi que le décès ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, les consorts Z... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que, dans une instance distincte, la décision de la caisse a été déclarée inopposable à l'employeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de son action récursoire à l'encontre de l'employeur, alors, selon le moyen, que la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que dès lors, son inopposabilité prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la caisse de son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ;

Et attendu que l'arrêt constate que par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 janvier 2014, passé en force de chose jugée, le caractère professionnel de la maladie de Michel Z... n'a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les majorations de rente et indemnités versées par elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la condamne à payer à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la Caisse de son action récursoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Michel Z... n'ayant pas été reconnu dans les rapports caisse employeur ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 29 janvier 2014 rendue dans la procédure en inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès, engagées par la Société MICHELIN, la caisse doit être déboutée de son action récursoire contre l'employeur » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société MICHELIN a formé une demande d'inopposabilité qui fait l'objet du recours instruit par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sous le numéro 405/2009. Dans le cas où les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur Michel Z... seraient déclarés opposables à la société MICHELIN les sommes versées par la CPAM en réparation des préjudices seraient récupérées auprès de la société l'employeur dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;

ALORS QUE la décision de prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que dès lors, son inopposabilité prononcée par une décision de justice antérieure ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société MICHELIN, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C200198
Identifiant source
5fca9b6f7dee8290d47e88fe
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9b6f7dee8290d47e88fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 août 2019.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.