Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 17-11.096

Arrêt du 15 février 2018Pourvoi n° 17-11.096

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C210111

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Entreprise Méridionale du bâtiment, dont le siège est [.], 2°/ à la société SMAC, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [.], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Entreprise Méridionale du bâtiment, dont le siège est [.], 2°/ à la société SMAC, dont le siège est [.], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [.], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° N 17-11.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Méridionale du bâtiment, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SMAC, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Méridionale du bâtiment ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMAC ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'accident du travail survenu le 24 avril 2012 à M. Z... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Entreprise Méridionale de Bâtiment, et d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : salarié était dans la nacelle celle-ci en se déplacement a bouger et expulser le salarié du panier » (sic). La société SMAC a sous-traité à la société Entreprise Méridionale de Bâtiment le lot bardage du chantier APHM de Marseille et a mis à sa disposition les nacelles et les chariots télescopiques. Le chantier a donné lieu à l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui prévoyait le port d'un harnais et d'une longe pour l'utilisation de la nacelle laquelle supposait un sol plan. Les policiers qui sont intervenus sur le chantier peu après l'accident ont constaté que la nacelle articulée n'était pas adaptée pour un terrain en pente et que la nacelle était sur une pente et soutenue par des cales en bois. Y... Z... était titulaire du CACES. Le chef de chantier de la société SMAC, présent sur les lieux au moment de l'accident, atteste que l'intervention de Y... Z... le 24 avril 2012 avait été programmée par la société Entreprise Méridionale de Bâtiment laquelle avait demandé la mise à disposition d'une nacelle élévatrice livrée le 23 avril 2012 et avait, par souci de rapidité, préféré recourir à ce type de nacelle. L'ancien conducteur de travaux de la société SMAC atteste que la société Entreprise Méridionale de Bâtiment n'a pas réalisé les travaux sur les façades Nord de la blanchisserie et Sud de la cuisine, qu'il n'était pas prévu qu'elle fasse ces travaux et que Y... Z... a confectionné des cales avec des morceaux de bois trouvés sur le chantier pour positionner la nacelle sur un plan horizontal et ainsi tromper le système anti-déversement de la nacelle qui la rend inutilisable sur un sol en pente. Plusieurs salariés attestent que, le jour de l'accident, les salariés du chantier APHM dont Y... Z... devaient se rendre sur un chantier intérieur en raison de la pluie, que Y... Z... devait assurer la mise hors d'eau sur le chantier APHM et ensuite rejoindre les autres sur le chantier intérieur et que Y... Z... a l'habitude de « n'en faire qu'à sa tête ». Un salarié présent sur les lieux, atteste que le jour de l'accident ils devaient uniquement terminer la mise hors d'eau, que Y... Z... a voulu démarrer la zone sur la rampe là où est survenu l'accident et que Y... Z... a refusé de l'écouter lorsqu'il lui a conseillé de mettre son harnais de sécurité et l'a alerté qu'il était dangereux de caler la nacelle. Il résulte de ces éléments que l'accident trouve sa cause exclusive dans les fautes commises par Y... Z... qui a exécuté des travaux qui ne lui étaient pas demandé, a mis hors service le système de sécurité de la nacelle et n'a pas voulu porter son harnais de sécurité. Dès lors, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel s'était exposé le salarié. En conséquence, l'accident du travail survenu le 24 avril 2012 à Y... Z... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Entreprise Méridionale de Bâtiment, et Y... Z... doit être débouté de ses demandes ;

1°) - ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et commet une faute inexcusable s'il a eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver celui-ci ; que la faute du salarié n'exonère par l'employeur de sa responsabilité ; qu'en excluant la faute inexcusable de la société Entreprise Méridionale de Bâtiment en raison des prétendues fautes commises par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) - ALORS QU'il appartient à l'employeur de veiller à ce que les salariés utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité ; qu'en reprochant à M. Z... d'avoir utilisé une nacelle dans des conditions dangereuses et de ne pas avoir mis son harnais de sécurité, sans constater que la société Entreprise Méridionale de Bâtiment avait veillé à ce qu'une telle utilisation soit impossible, et ce d'autant que l'employeur avait lui-même demandé la mise à disposition de la nacelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) - ALORS QU'en ne caractérisant pas en quoi M. Z..., simple aide-bardeur, aurait désobéi à des ordres de sa hiérarchie, malgré les contestations de celui-ci sur ce point, la cour d'appel n'a pas montré en quoi son comportement était imprévisible pour l'employeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) - ALORS QUE la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, laquelle doit être mise en jour ; que commet une faute inexcusable l'employeur qui laisse un salarié travailler dans des conditions dangereuses sans la formation adéquate ; qu'en se bornant à énoncer que M. Z... avait le CACES, formation requise pour conduire de tels équipements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette formation n'était pas périmée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 et R 4323-55 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C210111
Identifiant source
5fca9b37a2731f90923df9e1
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9b37a2731f90923df9e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.