Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 17-10.908

Arrêt du 15 février 2018Pourvoi n° 17-10.908

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C210110

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° G 17-10.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Rivery exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rivery exploitation, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rivery exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rivery exploitation et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Rivery exploitation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Rivery Exploitation la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de l'accident mortel du 16 janvier 2014 d'Olivier A... au titre de la législation relative aux risques professionnels,

AUX MOTIFS QU'il ne résulte pas des éléments produits par l'appelant que l'enquête administrative lui ait été communiquée partiellement et que le compte rendu de l'inspecteur assermenté ait été omis en ce qu'il résulte du bordereau de communication de pièces retourné par l'employeur le 28 février 2014 qu'il attestait avoir reçu l'enquête administrative, sans qu'aucune réserve ne soit formulée ; la caisse a donc respecté le principe du contradictoire à l'occasion de la procédure d'instruction de l'accident dont a été victime M. A... ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la société Rivery indique qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'intégralité de l'enquête administrative, alors que quand bien même ce manquement serait avéré, il ne serait pas de nature à caractériser l'inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu'il incombait à la demanderesse de venir consulter les pièces sur place ;

1. ALORS QUE c'est à la caisse, légalement tenue d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction, qu'il incombe de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en exigeant de la société Rivery Exploitation qu'elle démontre le défaut de communication par la caisse du compte rendu d'enquête de l'inspecteur assermenté, quand c'est à la caisse, débitrice de l'obligation d'information, qu'il incombait de démontrer qu'elle lui avait adressé un dossier complet, la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2. ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en faisant peser sur la société Rivery Exploitation la charge de prouver qu'elle n'avait pas reçu le compte rendu de l'inspecteur assermenté qui ne figurait pas dans le « dossier administratif » communiqué, la cour d'appel a demandé à l'employeur de rapporter la preuve impossible d'un fait négatif, et violé les mêmes textes ;

3. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il avait sollicité vainement un rendez-vous auprès de la caisse afin de consulter sur place les pièces constitutives du dossier (conclusions d'appel de la société Rivery Exploitation, p.6) ; qu'en retenant que la caisse avait respecté le principe de la contradiction, sans s'expliquer sur le fait qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de rendez-vous de l'employeur en vue d'une consultation sur place des pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Rivery Exploitation la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de l'accident mortel du 16 janvier 2014 d'Olivier A... au titre de la législation relative aux risques professionnels,

AUX MOTIFS QUE l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical ; cet article figure au livre IV du code de la sécurité sociale, titre III relatif aux prestations et plus précisément à l'indemnisation de l'incapacité permanente ; il n'est ainsi imposé à la caisse de prendre l'avis du service du contrôle médical que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes et non dans le cadre d'une procédure d'instruction d'un dossier d'accident du travail ; la sanction de l'inopposabilité ne peut en conséquence être attachée à l'inobservation de cette obligation inapplicable en l'espèce ;

1. ALORS QUE la caisse a l'obligation de communiquer à l'employeur tous les éléments susceptibles de lui faire grief et qui ont effectivement servi de fondement à la décision de reconnaissance d'un accident du travail ; que l'avis du service médical de la caisse constitue un élément de nature à faire grief à l'employeur ; qu'en écartant tout manquement de la caisse au principe de la contradiction, au motif inopérant qu'elle n'était pas tenue de recueillir l'avis du service médical, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE l'obligation de la caisse de consulter le service du contrôle médical s'applique dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné la mort, y compris au stade de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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ECLI:FR:CCASS:2018:C210110
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5fca9b37a2731f90923df9e0
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9b37a2731f90923df9e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2018.

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