Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.162
Arrêt du 14 septembre 2006Pourvoi n° 05-12.162
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour se déclarer incompétente, au profit de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, pour connaître de la contestation portant sur la date de consolidation des blessures retenue par la caisse, la cour d'appel énonce que le recours de l'employeur tend en réalité à obtenir une preuve en vue d'une modification de la prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie, pour le calcul des cotisations accident du travail, de la décision portant attribution du taux de rente, laquelle relève de la juridiction du contentieux technique.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence que pour trancher les contestations relatives au taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail à l'exclusion des difficultés relatives à la fixation de la date de consolidation des blessures, lesquelles relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la date de consolidation des blessures de M. X., l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2004), que la société Olin Lanctuit, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment (la société) a contesté devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont avait été victime le 5 octobre 1994 son salarié, M. X..., et celle fixant la date de consolidation de ses lésions au 5 juillet 1995 ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, au profit de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, pour connaître de la contestation portant sur la date de consolidation des blessures retenue par la caisse, la cour d'appel énonce que le recours de l'employeur tend en réalité à obtenir une preuve en vue d'une modification de la prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie, pour le calcul des cotisations accident du travail, de la décision portant attribution du taux de rente, laquelle relève de la juridiction du contentieux technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence que pour trancher les contestations relatives au taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail à l'exclusion des difficultés relatives à la fixation de la date de consolidation des blessures, lesquelles relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation relative à la date de consolidation des blessures de M. X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-Saint-Denis ; la condamne à payer à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372482cd58014677416133
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd58014677416133.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2006.
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