Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.813

Arrêt du 14 septembre 2006Pourvoi n° 04-30.813

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., VRP (ou: voyageur représentant placier) affilié au régime des salariés agricoles, qui avait été victime d'un accident du travail, le 26 mai 1998, puis d'une rechute, le 29 avril 2000, a contesté le mode de calcul de ses indemnités journalières que la caisse de mutualité sociale agricole avait fondé sur la dernière paye antérieure à la date de l'arrêt de travail, au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que la qualité de salarié agricole de M. X. soumettait celui-ci aux dispositions du décret du 29 juin 1973 modifié, relatif aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 15-1 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié par l'article 2 du décret n° 93-1132 du 27 septembre 1993, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., VRP (ou : voyageur représentant placier) affilié au régime des salariés agricoles, qui avait été victime d'un accident du travail, le 26 mai 1998, puis d'une rechute, le 29 avril 2000, a contesté le mode de calcul de ses indemnités journalières que la caisse de mutualité sociale agricole avait fondé sur la dernière paye antérieure à la date de l'arrêt de travail, au motif que lesdites indemnités devaient être déterminées sur la base du salaire des douze mois antérieurs à cette date ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt énonce que si le texte applicable aux travailleurs salariés de l'agriculture déroge aux dispositions générales de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale en prévoyant que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité journalière est celui correspondant soit, au mois civil, soit à l'avant-dernier trimestre civil, soit au dernier trimestre civil précédant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, il en va différemment pour les salariés ayant la qualité de VRP, y compris du secteur agricole, soumis à une règle propre en raison de la disparité de leur rémunération selon les périodes, qui se trouve être la même et pour les mêmes motifs que celle prévue par l'article R. 433-5-5 , aux termes duquel le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que la qualité de salarié agricole de M. X... soumettait celui-ci aux dispositions du décret du 29 juin 1973 modifié, relatif aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a78

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2006.

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