Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.316

Arrêt du 14 septembre 2004Pourvoi n° 03-30.316

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., ancien salarié de la société Eternit industries, a adressé, le 13 avril 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il présentait des plaques pleurales; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Douai, 28 mars 2003) a jugé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur.
  • Moyen: Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter à sa demande l'ensemble des pièces du dossier constitué par ses soins et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Eternit industries, a adressé, le 13 avril 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il présentait des plaques pleurales ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Douai, 28 mars 2003) a jugé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables, et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, la communication de ce dossier n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ayant elle-même constaté que la société Eternit industries avait été invitée à prendre connaissance de l'entier dossier et qu'elle l'avait effectivement consulté le 26 octobre 2000, ce dont il résultait qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la Caisse, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il n'avait pas été satisfait au principe du contradictoire et déclarer la décision inopposable à l'employeur ; qu'elle a, ce faisant, violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter à sa demande l'ensemble des pièces du dossier constitué par ses soins et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Eternit industries faisait valoir qu'elle n'avait pas participé à l'enquête administrative et que si elle avait été invitée à venir consulter le dossier constitué par la Caisse, elle n'avait été informée ni de l'avis du médecin-conseil sur la nature et l'origine de la maladie ni de la date à laquelle la Caisse devait prendre sa décision, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément que la Caisse avait satisfait aux dispositions de l'article R. 441-13 ; qu'elle en a exactement déduit que sa décision était inopposable à l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et de la société Eternit industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244fcd580146774146cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd580146774146cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2004.

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