Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.263
Arrêt du 14 septembre 2004Pourvoi n° 03-30.263
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que la société Valeo n'a pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, après avoir indiqué que celle-ci avait mis en oeuvre tous les moyens alors en vigueur pour éviter le risque lié à l'amiante pour ses salariés, se borne à énoncer "qu'en l'état des connaissances, elle pouvait légitimement ne pas avoir conscience du danger qu'elle faisait courir au personnel".
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Roger X..., salarié de la société Ferodo, devenue Valeo, de 1968 à 1992, a déclaré le 31 mars 1998 un mésothéliome pleural malin d'origine professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection et fixé le taux d'incapacité à 100 % ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 30 décembre 1999, l'action a été reprise par sa veuve et ses enfants ;
que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande et dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à la société Valeo ;
Attendu que pour dire que la société Valeo n'a pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel, après avoir indiqué que celle-ci avait mis en oeuvre tous les moyens alors en vigueur pour éviter le risque lié à l'amiante pour ses salariés, se borne à énoncer "qu'en l'état des connaissances, elle pouvait légitimement ne pas avoir conscience du danger qu'elle faisait courir au personnel" ;
Attendu, cependant, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la CPAM de Beauvais et la société Valeo embrayages aux dépens;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244ecd580146774146c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd580146774146c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2004.
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