Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.159

Arrêt du 14 septembre 2004Pourvoi n° 03-30.159

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'état de la victime avait été initialement consolidé le 12 septembre 1994, date à laquelle elle avait repris son activité professionnelle sans prescription de soins, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a exactement décidé, en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, que le capital représentatif de la rente attribuée à M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Tredi a, le 10 août 1994, été victime d'un accident du travail dont la date de consolidation a été fixée par son médecin traitant au 12 septembre 1994 ;

qu'à la suite d'une rechute survenue le 26 septembre 1994, le médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation de l'état de l'intéressé au 21 mars 1996 puis, après expertise, au 22 avril 1996 ; que la CPAM ayant attribué à M. X..., à compter du 22 avril 1996, une rente, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a pris en compte celle-ci pour le calcul de la cotisation accident du travail mise à la charge de l'employeur pour l'année 1999 ; que l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 décembre 2002) a fait droit au recours de la société Tredi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles qu'elles figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches :

Attendu que la CRAM fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe la date de consolidation des blessures résultant d'un accident du travail et qui notifie cette date à la victime ; qu'en retenant la date de consolidation proposée par le médecin traitant au 12 septembre 1994 tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait, le 9 mai 1996, notifié à M. X... la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996, date reportée au 21 avril 1996 après expertise technique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que lorsque l'aggravation de la lésion qui ne peut intervenir que postérieurement à la guérison ou à la consolidation de la blessure, entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ; qu'en retenant comme constitutif d'une décision de rechute le certificat du médecin traitant du 26 septembre 1994 tout en constatant, d'une part, que la date de consolidation de l'accident du travail du 10 août 1994 avait été fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996 et notifiée à la victime par la CPAM de l'Ain le 9 mai 1996 et, d'autre part, que la rechute avait motivé le paiement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 26 septembre 1994 au 31 octobre 1995 et du 22 mars au 22 avril 1996 et avait nécessité deux interventions chirurgicales, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'état de la victime avait été initialement consolidé le 12 septembre 1994, date à laquelle elle avait repris son activité professionnelle sans prescription de soins, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a exactement décidé, en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, que le capital représentatif de la rente attribuée à M. X..., à effet du 22 avril 1996, devait être retiré du compte employeur relatif à l'exercice 1997 et que le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail par la société Tredi pour l'année 1999 devait être révisé en conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ecd580146774146c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd580146774146c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.