Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.733

Arrêt du 14 octobre 2003Pourvoi n° 02-30.733

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'était pas au surplus tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la surdité provoquée par les bruits lésionnels, prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, les troubles déclarés par M. X... ; que la cour d'appel (Douai, 30 mars 2001), relevant que l'intéressé n'avait pas fait évaluer son déficit auditif dans le délai de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et ne justifiait pas d'un cas de force majeure, a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié dispose d'un délai de deux ans courant de la cessation du travail pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles ; qu'il résulte des constatations du jugement dont appel que M. X... a cessé son activité professionnelle le 26 décembre 1997 et a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 6 mai 1999, soit moins de deux ans après ; qu'en décidant que cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle était tardive, la cour d'appel a violé les articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le délai pour constater une maladie professionnelle fixé par un tableau de maladies professionnelles n'est pas opposable lorsque l'affection a été constatée médicalement avant la cessation du travail du demandeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que, dès 1987, des examens médicaux mettaient en évidence une certaine surdité ; que, pour déclarer irrecevable sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas fait évaluer son déficit auditif dans le délai de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition au bruit lésionnel ; qu'en opposant ce délai bien que le déficit auditif de M. X... ait déjà été médicalement constaté, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

3 / que le juge doit analyser les documents et éléments de preuve versés aux débats ; qu'il ne peut donc se borner à décider que les éléments de fait produits ne permettent pas de caractériser un cas de force majeure sans avoir analysé ces éléments ; qu'en rejetant la demande de M. X... sans avoir procédé à une telle analyse des documents permettant d'établir l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché de respecter le délai d'un an prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que si une condition de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles n'est pas remplie, cette maladie peut, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, être reconnue d'origine professionnelle si elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que le lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle lui permettait de demander une expertise individuelle confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire s'il existait un lien direct entre son travail et sa maladie ; qu'en rejetant la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle de M. X... sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels est non pas une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité, mais un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié concerné ne peut être considéré comme atteint de celle-ci ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'était pas au surplus tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd5801467741381f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd5801467741381f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 2003.

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