Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-14.222
Arrêt du 14 mars 2013Pourvoi n° 12-14.222
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200383
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., souffrant d'une épitrochléite du coude gauche, a formé le 17 octobre 2005 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) en joignant un certificat médical établi le 25 août 2005 faisant état du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette affection au titre du tableau n° 57 B et fixé au 25 août 2005 le point de départ de la prise en charge ; que M. X... a contesté cette décision en estimant que la date de prise en charge devait être fixée au 26 septembre 2002, date de la première constatation de sa maladie ;
Attendu que pour fixer au 25 août 2005 la date de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de distinguer la date de la première constatation médicale de la maladie de celle du certificat médical accompagnant la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'il a retenu que M. X... avait été mis en arrêt de travail à partir du 26 septembre 2002 pour la pathologie concernée et qu'il avait été opéré le 17 décembre de la même année ; que le texte de l'article L. 461-1 est toutefois parfaitement clair et ne permet plus d'opérer une telle distinction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et dit que l'épitrochléite du coude gauche dont l'exposant souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à partir du 25 août 2005 et d'avoir rejeté ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de distinguer, en principe, la date de la première constatation médicale de la maladie et celle du certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, sans exclure qu'elle puisse coïncider dans certains cas ; qu'il a été retenu que Guy X... avait été mis en arrêt de travail à partir du 26 septembre 2002 pour la pathologie concernée – ce que la société ISOLE POSE avait confirmé à l'audience du Tribunal – et été opéré le 17 décembre de la même année ; que le texte de l'article L. 461-1 est parfaitement clair et ne permet plus d'opérer une telle distinction, la prétention de M. X... sera donc rejetée sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilé à la date de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code ; qu'ayant constaté que l'exposant avait fait l'objet d'un arrêt de travail à partir du 26 septembre 2002 pour la pathologie concernée – ce que la société employeur avait confirmé à l'audience du Tribunal – et été opéré le 17 décembre de la même année, puis décidé que l'article L. 461-1 est parfaitement clair et ne permet plus de faire une distinction entre la date de la première constatation médicale de la maladie et celle du certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, la Cour d'appel qui fixe à la date à laquelle a été établi le certificat médical, soit le 25 aout 2005, la date de la prise en charge, après avoir relevé que l'exposant a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cette pathologie le 26 septembre 2002 et été opéré le 17 décembre 2002, a violé le texte susvisé.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200383
- Identifiant source
- 61372876cd580146774312da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372876cd580146774312da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2013.
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