Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-12.031
Arrêt du 14 février 2019Pourvoi n° 18-12.031
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 13 décembre 2017
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210120
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société SCHNEIDER ELECTRIC, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société SCHNEIDER ELECTRIC, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° Z 18-12.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCHNEIDER ELECTRIC, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCHNEIDER ELECTRIC ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... G... de sa demande tendant à voir condamner la Société SCHNEIDER ELECTRIC à l'indemniser de son préjudice consistant en une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur G... sollicite pour ce poste de préjudice une indemnisation à hauteur de la somme de 82 753,62 euros correspondant, d'une part, à une perte de salaire et, d'autre part, à une perte d'une partie des droits à la retraite ; qu'il justifie de l'existence de ce préjudice par le fait qu'il aurait dû raisonnablement évoluer dans son travail au coefficient 270 poste supérieur à celui qu'il occupait avant l'accident et qu'il occupe toujours ; qu'il appartient à Monsieur G... de démontrer qu'il avait avant l'accident des chances sérieuses de promotion professionnelle ; qu'il fait simplement valoir qu'il a suivi des formations et qu'il était « prêt à être mobile pour accéder à des postes plus élevés au sein de l'entreprise » ; que ces éléments ne sont pas suffisants à établir que ce salarié avait, avant l'accident de travail, de réelles et sérieuses chances de promotion professionnelle concrétisées par des éléments précis émanant de l'employeur ; que par ailleurs, il est important de rappeler que la rente attribuée pour la période postérieure à la consolidation permet de compenser la perte de gains professionnels ainsi que l'incidence professionnelle ; que de même, les pertes de droit à la retraite sont compensées par l'attribution de la rente accident du travail majoré au titre des dispositions des articles L. 433-14, L. 434-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que Monsieur G... est donc débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la rente versée par l'organisme social à la victime d'un accident du travail n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que la rente allouée à Monsieur G... pour la période postérieure à la consolidation permettait de compenser la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-3 du même code ;
2°) ALORS QUE, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur ayant commis une faute inexcusable la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur G... n'établissait pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle, qu'il ne faisait état que de formations et qu'il était prêt à être mobile pour accéder à des postes plus élevés au sein de l'entreprise, sans indiquer en quoi le titre de technicien industriel de niveau IV qu'il avait obtenu en 2012, soit peu de temps avant l'accident du travail survenu le 24 juin 2013, et sa capacité à répondre aux offres proposées par la Société SCHNEIDER ELECTRIC au sein de ses diverses succursales ne permettaient pas d'établir une diminution ou une perte des possibilités de promotion professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 13 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210120
- Identifiant source
- 5fca781544fa6565ca1fbc1f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca781544fa6565ca1fbc1f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2019.
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