Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 17-31.544
Arrêt du 14 février 2019Pourvoi n° 17-31.544
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 octobre 2017
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210151
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [.], 2°/ à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [.], 2°/ à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° P 17-31.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sogea Caroni ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société Sogea Caroni et de ses demandes subséquentes de voir ordonner une mesure d'expertise médicale limitée à l'énumération des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et exclusivement liés à l'accident du travail du 15 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir chuté au travers d'une trappe rabattable restée ouverte sur un échafaudage d'un chantier Ucar le 15 décembre 2006 ; qu'il appartient à M. X... d'apporter d'abord des éléments justifiant des circonstances de l'accident dont il a été victime ; que la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur auprès de la CPAM de Boulogne sur Mer ne fait pas état d'une chute au travers d'un échafaudage mais indique que : « en traversant la route, la victime a glissé et s'est rattrapé avec le bras droit » ; que M. X... ne produit aucune pièce venant infirmer cette description et confirmer sa version des circonstances de l'accident ; que les blessures subies par M. X... -fissuration du bourrelet glénoidien antérieur, perforation du tendon sub-scapulaire avec opacification de la bourse sous acromion deltoïdienne -, siégeant au niveau de l'épaule, sont parfaitement compatibles avec la description de l'accident faite par l'employeur, alors que, comme le relève ce dernier, une chute au travers d'un échafaudage aurait dû vraisemblablement provoquer des blessures plus graves ; que M. X... ne saurait par ailleurs reprocher à la société Sogea Caroni de ne pas communiquer l'attestation de la personne mentionnée comme témoin dans la déclaration d'accident et les documents permettant d'établir la traçabilité de l'accident dès lors qu'il appartient au salarié, et non à l'employeur, de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable, étant observé que M. X... n'établit pas avoir demandé à la société Sogea Caroni la fourniture du témoignage précité par lettre recommandée du 13 juin 2015, le contenu de cette lettre n'étant pas produit aux débats mais seulement son accusé réception ; qu'il apparaît ainsi que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il ne peut dès lors être imputé à l'employeur la conscience d'un danger et l'insuffisance de mesures propres à y remédier, conditions requises pour la caractérisation d'une faute inexcusable ;
1°- ALORS QU' en cas de contestation des circonstances de l'accident du travail telles que décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de ses dires ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société Sogea Caroni, M. X... a exposé qu'il avait été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2006 en chutant au travers d'une trappe rabattable restée ouverte sur un échafaudage du chantier de la société Ucar provoquant une luxation de son épaule ; qu'en se fondant sur la circonstance que la déclaration d'accident du travail établie par la société Sogea Caroni et adressée à la CPAM de Boulogne-sur-Mer indique qu' « en traversant la route, la victime a glissé et s'est rattrapé avec le bras droit » et en reprochant cependant à M. X... de ne produire aucun élément de preuve venant infirmer cette description et confirmer sa version des faits, pour en déduire que les circonstances de l'accident sont indéterminées et rejeter sa demande, quand il incombait au préalable à la société Sogea Caroni de prouver la véracité de ses dires figurant dans la déclaration d'accident qu'elle a elle-même rédigée , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 nouveau du code civil, ensemble les articles L.441-2 et L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°- ALORS de plus qu' il ressort de la liste des pièces communiquées, mentionnée sur les conclusions d'appel de M. X..., qu'a été produite aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2015, –pièce n°3- par laquelle M. X... a demandé au directeur de la Sogea Caroni de lui « faire parvenir les écrits manuscrits ou témoignage du témoin oculaire M. R... F... » figurant dans la déclaration d'accident du travail ; qu'en énonçant que « M. X... n'établit pas avoir demandé à la société Sogea Caroni la fourniture du témoignage précité par lettre recommandée du 13 juin 2015, le contenu de cette lettre n'étant pas produit aux débats mais seulement son accusé réception », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°- ALORS enfin que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il ne lui appartient pas de porter un avis médical ; qu'en considérant que « les blessures subies par M. X... -fissuration du bourrelet glénoidien antérieur, perforation du tendon sub-scapulaire avec opacification de la bourse sous acromion deltoïdienne -, siégeant au niveau de l'épaule, sont parfaitement compatibles avec la description de l'accident faite par l'employeur, alors que, comme le relève ce dernier, une chute au travers d'un échafaudage aurait dû vraisemblablement provoquer des blessures plus graves », pour en déduire que les circonstances de l'accident sont indéterminées et rejeter ainsi la demande de M. X... de reconnaissance d'une faute inexcusable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 12 du code de procédure civile ensemble l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210151
- Identifiant source
- 5fca77e056ce096590525f4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca77e056ce096590525f4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2019.
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