Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-13.401

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 06-13.401

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., victime le 16 juillet 1999 d'un accident du travail, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 144-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime le 16 juillet 1999 d'un accident du travail, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme X... de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir de condamnation aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724dfcd5801467741910c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd5801467741910c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.