Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-21.044

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-21.044

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que Guy X., salarié de la société Mainguy gilbert (la société), a été victime d'un accident du travail mortel le 22 avril 1999; qu'un jugement irrévocable du 11 septembre 2003 a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et a ordonné le remboursement des cotisations supplémentaires versées; que ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que le tribunal a accueilli leur demande et condamné la société à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la CPAM de la Dordogne récupérera le montant des indemnités auprès des Etablissements Mainguy, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Attendu que, pour réformer partiellement le jugement et dire que les indemnités versées par la caisse seraient récupérées par elle auprès de la société, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, que dès lors c'est avec juste raison qu'appelants et intimés demandent la rectification du jugement entrepris en ce sens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mainguy Gilbert de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Guy X..., salarié de la société Mainguy gilbert (la société), a été victime d'un accident du travail mortel le 22 avril 1999 ; qu'un jugement irrévocable du 11 septembre 2003 a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et a ordonné le remboursement des cotisations supplémentaires versées ;

que ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le tribunal a accueilli leur demande et condamné la société à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que, pour réformer partiellement le jugement et dire que les indemnités versées par la caisse seraient récupérées par elle auprès de la société, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, que dès lors c'est avec juste raison qu'appelants et intimés demandent la rectification du jugement entrepris en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société se prévalait du jugement qui lui avait déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la CPAM de la Dordogne récupérera le montant des indemnités auprès des Etablissements Mainguy , l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la caisse ne pourra récupérer auprès de la société Mainguy Gilbert les indemnités versées aux consorts X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a43

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.