Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-18.432

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-18.432

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Cynthia X. a été victime le 21 juin 1999 d'un accident du travail, alors qu'élève du Lycée d'enseignement professionnel Le Nivolet (le Lycée), elle effectuait un stage dans les locaux de la société Pillet et Y. (la société); qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, dirigée contre cet établissement scolaire; que l'agent judiciaire du Trésor, intervenu volontairement en la cause, a sollicité la condamnation de la société à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillet et Y. à garantir l'Etat des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société à garantir l'Etat, l'arrêt énonce que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être nécessairement engagée contre l'employeur, de sorte que c'est à juste titre qu'au vu des clauses de la convention de stage le tribunal a déclaré recevable l'action de Cynthia X. contre le Lycée, l'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction, auteur de la faute inexcusable, et que la société doit être condamnée à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-8, 2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Cynthia X... a été victime le 21 juin 1999 d'un accident du travail, alors qu'élève du Lycée d'enseignement professionnel Le Nivolet (le Lycée), elle effectuait un stage dans les locaux de la société Pillet et Y... (la société) ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, dirigée contre cet établissement scolaire ; que l'agent judiciaire du Trésor, intervenu volontairement en la cause, a sollicité la condamnation de la société à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute ;

Attendu que pour condamner la société à garantir l'Etat, l'arrêt énonce que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être nécessairement engagée contre l'employeur, de sorte que c'est à juste titre qu'au vu des clauses de la convention de stage le tribunal a déclaré recevable l'action de Cynthia X... contre le Lycée, l'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction, auteur de la faute inexcusable, et que la société doit être condamnée à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-8, 2 , du code de la sécurité sociale, qui étend aux élèves de l'enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu, ne prévoit pas de recours subrogatoire contre l'auteur de la faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillet et Y... à garantir l'Etat des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Agent judiciaire du Trésor, tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle pourrait faire l'avance, en supportera définitivement la charge ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724afcd58014677417897

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd58014677417897.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.