Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-18.432
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-18.432
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Cynthia X. a été victime le 21 juin 1999 d'un accident du travail, alors qu'élève du Lycée d'enseignement professionnel Le Nivolet (le Lycée), elle effectuait un stage dans les locaux de la société Pillet et Y. (la société); qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, dirigée contre cet établissement scolaire; que l'agent judiciaire du Trésor, intervenu volontairement en la cause, a sollicité la condamnation de la société à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillet et Y. à garantir l'Etat des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: Attendu que pour condamner la société à garantir l'Etat, l'arrêt énonce que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être nécessairement engagée contre l'employeur, de sorte que c'est à juste titre qu'au vu des clauses de la convention de stage le tribunal a déclaré recevable l'action de Cynthia X. contre le Lycée, l'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction, auteur de la faute inexcusable, et que la société doit être condamnée à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 412-8, 2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Cynthia X... a été victime le 21 juin 1999 d'un accident du travail, alors qu'élève du Lycée d'enseignement professionnel Le Nivolet (le Lycée), elle effectuait un stage dans les locaux de la société Pillet et Y... (la société) ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, dirigée contre cet établissement scolaire ; que l'agent judiciaire du Trésor, intervenu volontairement en la cause, a sollicité la condamnation de la société à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute ;
Attendu que pour condamner la société à garantir l'Etat, l'arrêt énonce que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être nécessairement engagée contre l'employeur, de sorte que c'est à juste titre qu'au vu des clauses de la convention de stage le tribunal a déclaré recevable l'action de Cynthia X... contre le Lycée, l'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction, auteur de la faute inexcusable, et que la société doit être condamnée à garantir l'Etat des conséquences financières de cette faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-8, 2 , du code de la sécurité sociale, qui étend aux élèves de l'enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu, ne prévoit pas de recours subrogatoire contre l'auteur de la faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillet et Y... à garantir l'Etat des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'Agent judiciaire du Trésor, tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle pourrait faire l'avance, en supportera définitivement la charge ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724afcd58014677417897
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd58014677417897.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
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