Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.130
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-15.130
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X. d'indemnités journalières d'assurance maladie à compter de juin 2003, alors, selon le moyen, que les détenus ne bénéficient pendant leur incarcération que des prestations en nature des assurances maladie, ce qui les empêche de prétendre à des prestations en espèces après leur libération (violation des articles L. 161-8, L. 161-13 et L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale).
- Réponse: Attendu que l'article L. 161-13 ne prévoit le maintien des seules prestations en nature au profit des détenus libérés qu'à la condition qu'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre; que la cour d'appel, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 21 mars 2005), que M. X..., qui a été salarié du 13 avril 2000 au 20 novembre 2002, a fait l'objet d'une mesure de détention provisoire du 20 septembre au 12 octobre 2002 ; qu'il a été pris en charge par l'assurance chômage au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 26 décembre 2002 et a été victime d'un accident de la circulation le 4 juin 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières après le 11 juin 2003 ; que M. X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X... d'indemnités journalières d'assurance maladie à compter de juin 2003, alors, selon le moyen, que les détenus ne bénéficient pendant leur incarcération que des prestations en nature des assurances maladie, ce qui les empêche de prétendre à des prestations en espèces après leur libération (violation des articles L. 161-8, L. 161-13 et L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale) ;
Mais attendu que l'article L. 161-13 ne prévoit le maintien des seules prestations en nature au profit des détenus libérés qu'à la condition qu'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... a été assuré au régime général de la sécurité sociale en vertu de son contrat de travail qui s'est poursuivi après sa libération jusqu'au 20 novembre 2002 et qu'il avait effectué à cette date un nombre d'heures de travail salarié suffisant pour ouvrir droit au maintien des prestations en espèces de son régime d'assurance maladie ;
qu'elle en a exactement déduit qu'il pouvait bénéficier des indemnités journalières à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 juin 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c8cd58014677418549
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd58014677418549.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
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