Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.130

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-15.130

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X. d'indemnités journalières d'assurance maladie à compter de juin 2003, alors, selon le moyen, que les détenus ne bénéficient pendant leur incarcération que des prestations en nature des assurances maladie, ce qui les empêche de prétendre à des prestations en espèces après leur libération (violation des articles L. 161-8, L. 161-13 et L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale).
  • Réponse: Attendu que l'article L. 161-13 ne prévoit le maintien des seules prestations en nature au profit des détenus libérés qu'à la condition qu'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre; que la cour d'appel, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 21 mars 2005), que M. X..., qui a été salarié du 13 avril 2000 au 20 novembre 2002, a fait l'objet d'une mesure de détention provisoire du 20 septembre au 12 octobre 2002 ; qu'il a été pris en charge par l'assurance chômage au titre de l'aide au retour à l'emploi à compter du 26 décembre 2002 et a été victime d'un accident de la circulation le 4 juin 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières après le 11 juin 2003 ; que M. X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers M. X... d'indemnités journalières d'assurance maladie à compter de juin 2003, alors, selon le moyen, que les détenus ne bénéficient pendant leur incarcération que des prestations en nature des assurances maladie, ce qui les empêche de prétendre à des prestations en espèces après leur libération (violation des articles L. 161-8, L. 161-13 et L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale) ;

Mais attendu que l'article L. 161-13 ne prévoit le maintien des seules prestations en nature au profit des détenus libérés qu'à la condition qu'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... a été assuré au régime général de la sécurité sociale en vertu de son contrat de travail qui s'est poursuivi après sa libération jusqu'au 20 novembre 2002 et qu'il avait effectué à cette date un nombre d'heures de travail salarié suffisant pour ouvrir droit au maintien des prestations en espèces de son régime d'assurance maladie ;

qu'elle en a exactement déduit qu'il pouvait bénéficier des indemnités journalières à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 juin 2003 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

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Identifiant source
613724c8cd58014677418549

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd58014677418549.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.