Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.451
Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 03-30.451
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Ferodo, devenue Valéo, puis de la société Allied signal, devenue Honeywell matériaux de friction (HMF), du 27 juillet 1978 au 28 janvier 1971, puis à compter du 15 mars 1972, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 20 décembre 1996 ;
qu'ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 6 juin 2003) a dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Valéo et HMF, fixé au maximum le montant de la majoration en capital, et dit que la majoration de rente ou de capital serait toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont elle suivrait l'évolution ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la majoration de capital ou de rente serait toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont elle suivrait l'évolution, alors, selon le moyen, que le montant de la majoration de rente ou de capital, n'est pas fixé en considération de l'importance du préjudice subi par la victime ; que la majoration de rente est donc déterminée une fois pour toute en tenant compte des éléments existants au moment de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en jugeant que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et de la société Honeywell matériaux de friction (HMF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d4d9ba5988459c4872e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d4d9ba5988459c4872e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.
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