Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.441
Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 03-30.441
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 2003), que M. X., titulaire à compter du 7 mars 1980 d'une rente d'accident du travail du régime général fondée sur un taux d'incapacité permanente supérieure à 66 %, exploite depuis le 1er avril 1988 une école de conduite automobile pour laquelle la caisse ORGANIC après l'avoir affilié au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, lui a réclamé paiement des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que "les assurés titulaires d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % sont dispensés de cotisation au titre de l'assurance vieillesse du régime général salarié pendant tous les trimestres au cours desquels ils reçoivent cette rente, qu'ils exercent ou non une activité salariée (et) qu'ils ne sauraient faire l'objet d'une discrimination en se voyant réclamer des cotisations d'assurance vieillesse dès lors qu'ils exercent une activité non salariée".
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.634-2, L.351-3-1 , R.351-3-1 et R.351-12-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, servies et liquidées dans les conditions définies notamment aux 4 et 6 de l'article L.351-3 ; que, selon les autres textes, les périodes pendant lesquelles un assuré du régime général a bénéficié des prestations accident du travail sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 2003), que M. X..., titulaire à compter du 7 mars 1980 d'une rente d'accident du travail du régime général fondée sur un taux d'incapacité permanente supérieure à 66 %, exploite depuis le 1er avril 1988 une école de conduite automobile pour laquelle la caisse ORGANIC après l'avoir affilié au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, lui a réclamé paiement des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que "les assurés titulaires d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % sont dispensés de cotisation au titre de l'assurance vieillesse du régime général salarié pendant tous les trimestres au cours desquels ils reçoivent cette rente, qu'ils exercent ou non une activité salariée (et) qu'ils ne sauraient faire l'objet d'une discrimination en se voyant réclamer des cotisations d'assurance vieillesse dès lors qu'ils exercent une activité non salariée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe d'alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, ne s'étend pas aux dispositions de l'article L. 351-3-1 , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244fcd58014677414746
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd58014677414746.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.
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