Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.433

Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 03-30.433

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Société Maximo a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, le 16 septembre 1994, un accident survenu le 15 septembre 1994 à son salarié, M. X.,que la caisse a pris en charge comme accident du travail; qu'après notification de son taux de cotisation d'accident du travail, la société Maximo a contesté cette décision et a demandé que celle-ci lui soit inopposable; que la cour d'appel a accueilli son recours.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction, et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Société Maximo a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, le 16 septembre 1994, un accident survenu le 15 septembre 1994 à son salarié, M. X... ,que la caisse a pris en charge comme accident du travail ; qu'après notification de son taux de cotisation d'accident du travail, la société Maximo a contesté cette décision et a demandé que celle-ci lui soit inopposable ; que la cour d'appel a accueilli son recours ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société Maximo la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident survenu à M. X... le 15 septembre 1994, la cour d'appel se borne à énoncer que faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de justifier avoir adressé à l'employeur une quelconque information quant à la prise en charge à titre professionnel de l'accident préalablement à toute décision, alors que le seul fait d'ouvrir un dossier suppose qu'en soit assuré le suivi, et donc une instruction, il y a lieu de constater que cette dernière n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, rendant ainsi inopposable à l'employeur la décision de prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction, et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Maximo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244fcd58014677414744

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd58014677414744.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.