Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-18.315
Arrêt du 13 septembre 2007Pourvoi n° 06-18.315
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y. irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que plus de deux années se sont écoulées entre la saisine du tribunal et la convocation de l'employeur le 14 novembre 2001 et qu'aucun acte interruptif de ce délai n'a été accompli.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Y. a saisi le 6 mai 1998 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné au second, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a saisi le 6 mai 1998 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance et dire M. X... Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que plus de deux années se sont écoulées entre la saisine du tribunal et la convocation de l'employeur le 14 novembre 2001 et qu'aucun acte interruptif de ce délai n'a été accompli ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater si une diligence avait été mise à la charge de M. X... Y... par la juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CPAM 77 et les sociétés Pratic Man France et TMIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux métalliques industriels sétois ; la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 100 euros ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250dcd5801467741a905
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250dcd5801467741a905.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2007.
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