Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-18.731

Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-18.731

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201497

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), a décidé, le 22 mars 2004, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont M. X..., salarié de la société Fleury Michon (la société) a déclaré être atteint ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'affection de M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un délai de procédure est exprimé en jours, celui de l'acte ou de la notification ne compte pas ; qu'en affirmant que le délai de dix jours initié par la lettre du 9 mars 2004 expirait le 18 mars au soir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 641 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte seulement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'aucun délai précis n'est imparti pour ce faire, un délai de cinq jours pouvant être suffisant, surtout si l'employeur ne justifie pas s'être déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti, la caisse n'étant pas tenue d'en délivrer copie ; qu'en jugeant néanmoins que la société Fleury Michon, qui avait disposé de cinq jours pleins pour consulter le dossier mais n'avait pas jugé utile de venir le faire, se bornant à en faire demander copie, ne s'était pas vu octroyer un délai suffisant, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse avait informé la société par lettre du 9 mars 2004, reçue le 12 mars par la société, de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de la lettre, et que la caisse était fermée au public les samedi et dimanche, a décidé que le délai imparti expirant le 18 mars au soir, la société n'a en réalité disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, de sorte que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à payer à la société Fleury Michon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201497
Identifiant source
607951b29ba5988459c490df

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607951b29ba5988459c490df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.