Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-18.022

Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-18.022

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201493

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société CTCM (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2000; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel a fait droit à cette demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le montant de l'amende civile due par la société CTCM, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date du 10 mars 2003 lors de l'introduction de l'action de M. X., l'amende à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne pouvait dépasser la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CTCM (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'arrêt condamne la société au paiement d'une amende civile de 2 500 euros, au motif que la société a formé un appel dilatoire à la seule fin de retarder la prise en compte des conséquences de sa faute et l'indemnisation de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date du 10 mars 2003 lors de l'introduction de l'action de M. X..., l'amende à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ne pouvait dépasser la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le montant de l'amende civile due par la société CTCM, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le montant de ladite amende à 1 500 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CTCM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201493
Identifiant source
613726e8cd58014677429184

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e8cd58014677429184.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.