Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-13.507

Arrêt du 13 mars 2014Pourvoi n° 13-13.507

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200396

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant d'une affection différente dont le caractère professionnel n'a été reconnu que postérieurement à la première instance.
  • Réponse: Attendu que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant d'une affection différente dont le caractère professionnel n'a été reconnu que postérieurement à la première instance.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2013), que Serge X..., salarié de la société Everite (l'employeur) de 1958 à 1984, a été reconnu atteint le 16 décembre 1988 d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, à savoir des plaques pleurales bilatérales calcifiées, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) et qu'un taux d'IPP de 10 % lui a été attribué ; qu'il est décédé le 31 août 1999 ; que ses ayants droit ont formé une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un jugement irrévocable du 19 décembre 2008 a reconnu cette faute et fixé, au titre de l'action successorale, la réparation de son préjudice d'agrément et de ses souffrances physiques et morales ; que Mme X... a déclaré le 2 octobre 2007 une seconde maladie de son époux, sur la base d'un certificat médical faisant état d'un carcinome péritonéal et d'un mésothéliome épithélial, qui a été prise en charge par la caisse, le 11 septembre 2009, au titre de la législation professionnelle ; que les consorts X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir fixer au titre de l'action successorale les préjudices complémentaires de Serge X... en considération de la seconde affection ayant entraîné son décès et fixer le montant de leur préjudice personnel ; que cette juridiction a reconnu que le décès avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime à condition qu'il n'ait pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ; que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun avait fixé, au titre de l'action successorale, à 15 000 euros l'indemnisation de la souffrance physique et à 15 000 euros l¿indemnisation de la souffrance morale ; qu'aucune aggravation de l'état de santé de Serge X... n'est intervenue entre ce jugement et l'arrêt attaqué dès lors qu'il est constant qu'il est décédé le 31 août 1999 ; qu'en allouant aux ayants droit, au titre de l'action successorale, la somme de 25 000 euros pour l'indemnisation des souffrances endurées, celle de 25 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral et celle de 15 000 euros pour la réparation du préjudice esthétique subi par Serge X..., la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime à condition qu'il n'ait pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ; que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun avait fixé au titre de l'action successorale, à 15 000 euros l'indemnisation de la souffrance physique et à 15 000 euros l¿indemnisation de la souffrance morale ; qu'en allouant aux ayants droit, au titre de l'action successorale, la somme de 25 000 euros pour l'indemnisation des souffrances endurées, celle de 25 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral et celle de 15 000 euros pour la réparation du préjudice esthétique subi par Serge X..., préjudices déjà indemnisés par le jugement du 19 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant d'une affection différente dont le caractère professionnel n'a été reconnu que postérieurement à la première instance ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'action en indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime n'a pas le même objet que celle relative à la première maladie ; qu'il convient, néanmoins, pour réparer seulement les préjudices complémentaires, de tenir compte des sommes déjà allouées ; que Serge X... a connu, à compter du 14 avril 1999, une progression rapide des lésions tumorales péritonéales dont il est décédé ; qu'il a dû subir de nombreux examens médicaux particulièrement douloureux, avec des biopsies et des ponctions pulmonaires, ainsi que des traitements lourds de chimiothérapie accompagnés d'intenses douleurs ; que pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital ;

Que par ces motifs, faisant ressortir que les indemnités allouées réparaient des préjudices distincts de ceux précédemment indemnisés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de la société Everite ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande des consorts X... au titre de l'action successorale, de réparation des préjudices physiques, moral, et d'agrément de leur auteur Monsieur X..., et d'AVOIR fixé, au titre de l'action successorale, à 25.000 euros l'indemnisation des souffrances endurées, à 25.000 euros celle du préjudice moral de monsieur X... et à 15.000 euros celle du préjudice esthétique ;

AUX MOTIFS QUE les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suite de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, et qui n'apparaît pas avoir été évalué de façon excessive par le tribunal, l'action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de la maladie ; que monsieur X..., qui était titulaire d'une rente de maladie professionnelle depuis le décembre 1988, s'est vu reconnaître à compter du 14 avril 1999, une progression rapide de « lésions tumorales péritonéales » dont il est décédé le 31 août 1999, à l'âge de 70 ans ; qu'il a dû subir de nombreux examens médicaux particulièrement douloureux, avec des biopsies et des ponctions pulmonaires, ainsi que des traitements lourds de chimiothérapie accompagnés d'intenses douleurs simplement soulagées par l¿administration de substances calmantes avec apparition d'un syndrome confusionnel ; qu'il sera alloué une indemnité de 40.000 euros en réparation des souffrances physiques endurées, dont à déduire la somme de 15.000 euros déjà attribuée par le jugement du 19 décembre 2008, soit un montant net de 25.000 euros ; que pour les victimes atteintes de maladies respiratoires dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital ; que ce préjudice sera également évalué à 40.000 euros sous déduction de la somme de 15.000 euros fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, soit également une indemnité nette de 25.000 euros ;

1. - ALORS QUE la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime à condition qu'il n'ait pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ; que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun avait fixé, au titre de l'action successorale, à 15.000 euros l'indemnisation de la souffrance physique et à 15.000 euros l¿indemnisation de la souffrance morale ; qu'aucune aggravation de l'état de santé de monsieur X... n'est intervenue entre ce jugement et l'arrêt attaqué dès lors qu'il est constant qu'il est décédé le 31 août 1999 ; qu'en allouant aux ayants droit de monsieur X..., au titre de l'action successorale, la somme de 25.000 euros pour l'indemnisation des souffrances endurées, celle de 25.000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral et celle de 15.000 euros pour la réparation du préjudice esthétique subi par monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

2. - ALORS QUE la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime à condition qu'il n'ait pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ; que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun avait fixé au titre de l'action successorale, à 15.000 euros l'indemnisation de la souffrance physique et à 15.000 euros l¿indemnisation de la souffrance morale ; qu'en allouant aux ayants droit de monsieur X..., au titre de l'action successorale, la somme de 25.000 euros pour l'indemnisation des souffrances endurées, celle de 25.000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral et celle de 15.000 euros pour la réparation du préjudice esthétique subi par monsieur X..., préjudices déjà indemnisés par le jugement du 19 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

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ECLI:FR:CCASS:2014:C200396
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613728d7cd58014677433038

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728d7cd58014677433038.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2014.

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