Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.236
Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 02-30.236
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Robert X., ancien salarié de la société Saint-Louis sucre, est décédé le 28 septembre 1997; que Mme X., sa veuve, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 18 octobre 1997, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était décédé des suites d'une asbestose pleurale; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 27 janvier 1998, lui était inopposable.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Robert X..., ancien salarié de la société Saint-Louis sucre, est décédé le 28 septembre 1997 ; que Mme X..., sa veuve, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 18 octobre 1997, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était décédé des suites d'une asbestose pleurale ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 27 janvier 1998, lui était inopposable ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le dossier constitué par la CPAM, qui comporte notamment les divers certificats médicaux et éventuellement le rapport de l'expert technique, les constats faits par la Caisse et les informations qui lui sont parvenues, peut être communiqué aux parties sur demande de leur part ; que la cour d'appel a constaté que la société Saint-Louis sucre n'avait pas formulé une telle demande ; qu'en reprochant pourtant à la Caisse qui avait pourtant régulièrement transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial, d'une part, de n'avoir pas communiqué à la société "des éléments susceptibles de lui faire grief dont les auditions de témoins" et, d'autre part, de n'avoir porté à sa connaissance le rapport du collège d'experts que concomitamment à la transmission de la décision de prise en charge, la cour d'appel a indirectement fait obligation à la Caisse de transmettre spontanément à l'employeur les éléments du dossier constitué, violant ainsi les articles R. 441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse s'était bornée à transmettre à la société Saint-Louis sucre, le double de la déclaration, et du certificat médical initial, sans l'aviser des éléments contenus dans les auditions de témoins et des conclusions du collège de trois experts, lesquelles n'ont été transmises qu'avec la notification de sa décision ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que cette décision était inopposable à l'employeur ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372415cd580146774120ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.
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