Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.235

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 02-30.235

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., ancien salarié de la société Saint-Louis sucre (la société), a adressé, le 16 juin 1993, à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était atteint d'une asbestose pleurale; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens, 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 21 mars 1994, lui était inopposable.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Saint-Louis sucre (la société), a adressé, le 16 juin 1993, à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était atteint d'une asbestose pleurale ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens, 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 21 mars 1994, lui était inopposable ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R.441-13 du même Code, que la caisse primaire d'assurance maladie doit constituer, doit être communiqué dans les conditions définies audit article R.441-13 ; que pour déclarer inopposable à la société Saint-Louis sucre la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. X..., au titre de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel qui a énoncé que cet organisme n'a pas adressé le certificat médical initial, les conclusions du médecin agréé ainsi que les éléments recueillis dans le cadre de l'audition du salarié, a violé les articles R.441-11, R.441-13, D.461-5, D.461-8 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse s'était bornée à communiquer à la société Saint-Louis sucre la déclaration de maladie professionnelle et que cet employeur n'avait reçu aucune information sur le certificat médical initial et sur les conclusions du médecin agréé ; qu'elle en a exactement déduit que l' organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que sa décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372416cd580146774121b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372416cd580146774121b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.