§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juillet 2005, 04-60.253

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/07/2005
Numéro d'affaire
04-60.253

Résumé

Une cour d'appel qui relève qu'un conseiller prud'homme avait été en fonctions de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004 décide exactement que ce dernier était le conseiller le plus ancien en fonctions au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail, sans exiger une ancienneté continue dans les fonctions, pour l'élection, en cas de partage des voix au troisième tour, du vice-président de section d'un conseil de prud'hommes.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2004) d'avoir annulé son élection en qualité de vice-président du collège salarié de la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Annemasse, alors, selon le moyen, que, les voix étant également partagées, l'ancienneté continue dans les fonctions devait être prise en compte et non le cumul de périodes discontinues dans les fonctions, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 512-7 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que M.

Y... justifie avoir été conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes d'Annemasse de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004, alors que M.

X... a été conseiller prud'homme de janvier 1998 à janvier 2004, soit pendant six ans ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que M.

Y... était le conseiller le plus ancien en fonctions et qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une distinction que l'article L. 512-7 ne fait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.