Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-21.036

Arrêt du 13 décembre 2007Pourvoi n° 06-21.036

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201692

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit opposable à la société Eternit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X., l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la caisse restait tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Eternit (la société) du 28 juin 1954 au 8 août 1960, a établi le 13 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que par décision notifiée le 7 mai 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) a, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu le caractère professionnel de cette affection ; que Mme X... a formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée ;

Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt énonce que celle-ci, avisée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu son avis le 7 avril 2004, a reçu notification par la caisse de cet avis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2004 lui précisant qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour le contester devant la commission de recours amiable de la caisse et que la société n'ayant pas saisi cette commission d'un recours, elle était mal fondée à soutenir qu'elle n'avait pas été informée des éléments susceptibles de lui faire grief, alors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la caisse restait tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit opposable à la société Eternit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X... , l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201692
Identifiant source
613726adcd580146774279ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726adcd580146774279ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2007.

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