Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.781

Arrêt du 13 décembre 2007Pourvoi n° 06-20.781

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201690

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X., salarié de la société Eternit du 30 janvier 1962 au 20 juin 1972, a effectué le 20 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 22 janvier 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable à la société Eternit et que la CPAMTS de Valenciennes ne pourrait recouvrer contre elle les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eternit du 30 janvier 1962 au 20 juin 1972, a effectué le 20 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 22 janvier 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge prise par la caisse, l'arrêt énonce que celle-ci, qui avait été informée de la déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2002, disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1er janvier 2003, et qu'il lui appartenait dans le cadre de ce délai d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date de sa décision, de sorte que cet organisme s'en étant abstenu a manqué à son obligation d'information, peu important l'envoi d'une lettre recommandée le 9 janvier 2003 ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un délai suffisant avait été imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations, de sorte qu'ayant été ainsi informé de la fin de l'instruction et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, il avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société Eternit et que la CPAMTS de Valenciennes ne pourrait recouvrer contre elle les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201690
Identifiant source
613726adcd580146774279aa

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726adcd580146774279aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.