Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.471

Arrêt du 13 décembre 2005Pourvoi n° 04-30.471

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse au plus tard le 8 janvier 2001, date de la notification à M. X. de l'attribution de sa rente, et qu'à cette date, la Caisse n'avait pas informé l'employeur de tous les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pourra récupérer sur la société La Normandise les compléments de rente et indemnités versées par elle à M. X. en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 7 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la Caisse n'avait pas reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction de sorte que cet organisme n'était pas tenu d'assurer l'information préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles R.441-10 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société La Normandise (la société), a été victime, le 10 décembre 1997, sur son lieu de travail, d'un accident qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 76 % et pour lequel une rente lui a été allouée par décision du 8 janvier 2001 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, après avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une enquête sur l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle de M. X... a décidé que la Caisse ne pourrait pas récupérer sur la société les compléments de rente et indemnités versées par elle à M. X... au motif que la décision de la Caisse d'admettre le caractère professionnel de l'accident lui était inopposable ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse au plus tard le 8 janvier 2001, date de la notification à M. X... de l'attribution de sa rente, et qu'à cette date, la Caisse n'avait pas informé l'employeur de tous les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;

Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la Caisse n'avait pas reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction de sorte que cet organisme n'était pas tenu d'assurer l'information préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation partielle de l'arrêt attaqué n'atteint pas la disposition par laquelle celui-ci a ordonné une expertise ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pourra récupérer sur la société La Normandise les compléments de rente et indemnités versées par elle à M. X... en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 7 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société La Normandise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Normandise ; la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ccd58014677415e20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2005.

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