Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-10.728

Arrêt du 12 mars 2015Pourvoi n° 14-10.728

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200385

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., infirmière à l'hôpital de Fourvière (l'employeur), a été victime, le 1er mai 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse); que, contestant l'opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins dont Mme X. avait bénéficié du 23 au 31 mai 2005 et du 20 juin 2005 au 31 juillet 2006, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
  • Réponse: Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles L.142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'hôpital de Fourvière tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son encontre de la décision attributive de rente, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, té permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière à l'hôpital de Fourvière (l'employeur), a été victime, le 1er mai 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que, contestant l'opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins dont Mme X... avait bénéficié du 23 au 31 mai 2005 et du 20 juin 2005 au 31 juillet 2006, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L.142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon le second, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives, notamment, à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision attributive de rente, l'arrêt retient que ce contentieux relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'hôpital de Fourvière tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son encontre de la décision attributive de rente, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital de Fourvière

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme X... du 1er mai 2005 au 22 juin 2005 étaient opposables à l'Hôpital de Fourvière ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions expertales de monsieur le professeur Y... sont explicites, particulièrement motivées et dénuées de toute ambiguïté ; que l'Hôpital de Fourvière demande à la cour d'entériner ces conclusions et la caisse primaire d'assurance maladie ne formule aucune critique sur la teneur de ce rapport et en tire les conséquences d'inopposabilité à l'employeur des arrêts de travail prescrits du 23 juin 2005 au 31 juillet 2006 ; qu'il convient donc de considérer que seuls les arrêts de travail et de soins du 1er mai 2005 au 22 juin 2005 doivent être déclarés opposables à l'Hôpital de Fourvière ; que les arrêts de travail et soins postérieurs au 22 juin 2005 jusqu'au 31 juillet 2006 doivent être déclarés inopposables à l'employeur ;

ALORS QUE des lésions postérieures à un accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'elles ne sont pas imputables à cet accident mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que le rapport d'expertise médicale du professeur Y... constatait que l'accident survenu le 1er mai 2005 avait simplement réveillé des séquelles résultant d'un état pathologique préexistant et que les arrêts de travail à compter de cette date étaient exclusivement imputables à une évolution pour son propre compte de cet état pathologique préexistant ; qu'en entérinant purement et simplement ce rapport d'expertise, puis en estimant toutefois que « les arrêts de travail et de soins du 1er mai 2005 au 22 juin 2005 doivent être déclarés opposables à l'Hôpital de Fourvière » (arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.411-1 et R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Hôpital de Fourvière tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son encontre de la décision attributive de rente, contentieux relevant selon elle de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE la cour ne peut sans excéder les pouvoirs qui sont les siens, statuer sur l'opposabilité de l'employeur de la décision attributive de rente, contentieux relevant de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

ALORS QUE la cour d'appel qui statue sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est compétente pour statuer, le cas échéant, sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ; qu'en rejetant la demande de l'association Hôpital de Fourvière tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son encontre de la décision attributive de rente, au motif que « la cour ne peut sans excéder les pouvoirs qui sont les siens, statuer sur l'opposabilité de l'employeur de la décision attributive de rente, contentieux relevant de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » (arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu), la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et commis un excès de pouvoir négatif.

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200385
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607981849ba5988459c4a3a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607981849ba5988459c4a3a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2015.

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