Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.780

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-30.780

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X., salarié de la société Gecil Process, a fait une déclaration de maladie professionnelle visant une affection initialement considérée comme non inscrite à un tableau; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Gecil Process, a fait une déclaration de maladie professionnelle visant une affection initialement considérée comme non inscrite à un tableau ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que les éléments produits ne suffisent pas à établir que M. X... était soumis par son travail habituel à une exposition "essentielle et directe" au benzène ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la maladie figurait en réalité au tableau n° 4, de sorte que le caractère professionnel de la maladie n'était subordonné qu'à une exposition directe au benzène, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Gecil Process et la CPAM de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.