Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.403

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-30.403

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que l'avis du contrôle médical du 16 mai 2002 ne contient aucune motivation et que cette absence d'information fait grief à la société.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X., l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche: Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié, en qualité de pontier, de la société Eternit dans l'usine de Thiant, du 29 juin 1957 au 28 février 1983, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 décembre 2001 qui a donné lieu, le 7 juin 2002, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que l'avis du contrôle médical du 16 mai 2002 ne contient aucune motivation et que cette absence d'information fait grief à la société ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir relevé que la caisse avait envoyé le 21 mai 2002 à l'employeur la copie des pièces constitutives du dossier, notamment l'avis du praticien conseil en date du 16 mai 2002, et avisé le destinataire qu'il pouvait dans le délai de huit jours en prendre connaissance et faire parvenir ses observations éventuelles préalablement à la décision, ce dont il résultait que la caisse avait respecté son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM de Valenciennes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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60794e389ba5988459c48df0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e389ba5988459c48df0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

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