Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-11.833

Arrêt du 12 février 2015Pourvoi n° 14-11.833

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200228

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Eurovia Méditerranée (l'employeur) a déclaré une maladie le 12 octobre 2009 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse); que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les décisions de la CPAM du Gard du 4 janvier 2010 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par monsieur X. inopposables à la société EUROVIA MEDITERRANEE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eurovia Méditerranée (l'employeur) a déclaré une maladie le 12 octobre 2009 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la caisse ne produit pas délégation écrite de pouvoir de la personne ayant pris ces décisions ; que dès lors, l'employeur est fondé à soulever l'irrégularité de ces décisions de prise en charge pour absence de pouvoir de l'agent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Eurovia Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurovia Méditerranée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les décisions de la CPAM du Gard du 4 janvier 2010 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par monsieur X... inopposables à la société EUROVIA MEDITERRANEE ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la délégation donnée à l'auteur des décisions de prise en charge : Il résulte de la combinaison des articles R. 122-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale que si dans les relations avec les usagers, le directeur d'un organisme de sécurité sociale est, par principe, compétent pour arrêter l'ensemble des décisions prises au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, il lui est cependant loisible de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ces pouvoirs à certains agents de l'organisme ; que lorsqu'il décide de faire usage de cette faculté, le directeur doit, par application de l'alinéa 3 de l'article D. 253-6 susvisé, établir préalablement à toute décision de l'agent, une délégation qui doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, les décisions du 4 janvier 2010 ont été prises par la " correspondante risques professionnels " Madame Florence Y... ; or, outre que les décisions ne sont pas signées, la Caisse ne produit pas de délégation écrite de pouvoir donnée à Madame Y... ; que dès lors, la société EUROVIA MEDITERRANEE est fondée à soulever l'irrégularité des décisions de prise en charge, pour absence de pouvoir de l'agent dont ces décisions émanent ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de déclarer les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur X... inopposables à la société appelante ;

1. ¿ ALORS QUE si toute décision prise par un organisme social doit en principe, conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractère lisibles du nom, prénom et de la qualité de celui-ci, l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; qu'en retenant l'absence de signature des décisions de prise en charge du 4 janvier 2010, quand il n'était pas contesté que la dénomination de l'organisme qui les avait émises était clairement mentionnée, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2. ¿ ALORS QUE le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en jugeant que les décisions de prise en charge du 4 janvier 2010 prise par madame Y..., « correspondante risques professionnels », étaient irrégulières, faute pour la caisse de produire une délégation écrite de pouvoir donnée à cet agent, la Cour d'appel a violé R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3. ¿ ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle dont est atteint le salarié ne sanctionne que la méconnaissance par la CPAM de son obligation d'information et du caractère contradictoire de la procédure d'instruction en application des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'éventuel défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge ne la rend pas inopposable à l'employeur, dès lors qu'elle a été prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de l'employeur à être tenu informé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200228
Identifiant source
61372923cd58014677434a58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372923cd58014677434a58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2015.

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