Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-15.541

Arrêt du 11 septembre 2008Pourvoi n° 07-15.541

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201219

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui a été salarié de la société Léo François dans des fonctions qui l'amenaient à travailler dans un environnement de bruit intense et permanent, s'est trouvé atteint de surdité, dont l'origine professionnelle a été reconnue par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge notifiée le 22 décembre 1999 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles; qu'un taux d'incapacité de 50 % lui a été reconnu le 29 octobre 2001; que M. X. a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, après avoir cité les termes de ce procès-verbal desquels il résultait que la caisse avait été saisie en date du 10 mai 2001 d'une demande de majoration de rente en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa et contre la société Generali France ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié de la société Léo François dans des fonctions qui l'amenaient à travailler dans un environnement de bruit intense et permanent, s'est trouvé atteint de surdité, dont l'origine professionnelle a été reconnue par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge notifiée le 22 décembre 1999 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'un taux d'incapacité de 50 % lui a été reconnu le 29 octobre 2001 ; que M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la caisse a été saisie d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable par courrier du 9 août 2002 de M. X... et que le procès-verbal de non conciliation daté du 5 décembre 2002, établi par la caisse ne saurait à lui seul, justifier l'existence d'un acte interruptif de prescription antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir cité les termes de ce procès-verbal desquels il résultait que la caisse avait été saisie en date du 10 mai 2001 d'une demande de majoration de rente en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Léo François aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Léo François ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201219
Identifiant source
613726dccd58014677428c3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dccd58014677428c3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.