Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 11-25.436

Arrêt du 11 octobre 2012Pourvoi n° 11-25.436

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C201588

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2010), que victime d'un accident du travail le 16 avril 1963, M. X. a obtenu après consolidation le bénéfice d'une rente accident du travail dont le versement a cessé en octobre 1965 en raison de l'amélioration de son état; qu'ayant bénéficié de nouveau d'une rente à la suite d'une rechute survenue en 1978, M. X. a contesté les modalités de calcul de la moyenne des salaires retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) pour la détermination du montant de la rente et a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2010), que victime d'un accident du travail le 16 avril 1963, M. X... a obtenu après consolidation le bénéfice d'une rente accident du travail dont le versement a cessé en octobre 1965 en raison de l'amélioration de son état ; qu'ayant bénéficié de nouveau d'une rente à la suite d'une rechute survenue en 1978, M. X... a contesté les modalités de calcul de la moyenne des salaires retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) pour la détermination du montant de la rente et a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'exception prévue au 5° de l'article R. 434-30, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale s'applique dès lors qu'au moment de la rechute, il n'existait pas d'incapacité permanente partielle ;

Mais attendu qu'ayant rappelé exactement que l'exception prévue au 5° de l'article R. 434-30, devenu l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, selon lequel la période de douze mois à prendre en compte pour le calcul de la rémunération retenue pour la fixation du montant de la rente, lorsque l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation, est celle qui précède soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de consolidation de l'incapacité permanente, soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable, ne bénéficie qu'à la victime d'un accident du travail qui n'a subi avant la rechute aucune incapacité permanente de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que tel n'était pas le cas de M. X..., peu important que l'incapacité permanente partielle apparue à la suite de la consolidation de l'accident initial n'ait pas perduré et ait disparu un peu plus de deux ans après ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry déboutant Monsieur Gérard X... de sa demande,

aux motifs que l'exception prévue au 5° de l'article R. 434-30, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, ne bénéficie qu'à la victime de l'accident du travail qui n'a subi avant la rechute strictement aucune incapacité permanente de travail, peu important que l'incapacité permanente partielle apparue à la première consolidation n'ait pas perduré et ait disparu un peu plus de deux ans après, alors que cette exception s'applique dès lors qu'au moment de la rechute il n'existait pas d'incapacité permanente partielle.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C201588
Identifiant source
61372849cd58014677430591

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372849cd58014677430591.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.