Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-18.622

Arrêt du 11 octobre 2007Pourvoi n° 06-18.622

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que les faits déclarés par Mme X. ne constituaient pas un accident du travail, la cour d'appel se borne à énoncer que la seule affirmation de la victime étayée simplement par un certificat médical ne suffit pas à établir le caractère professionnel de l'accident.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Daniel Aleman transports, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2003, en soutenant que son employeur l'avait agressée sur son lieu de travail en lui jetant des documents à la tête, et a produit un certificat médical établi le même jour faisant état d'une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, après enquête, de prendre en charge cet événement au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour dire que les faits déclarés par Mme X... ne constituaient pas un accident du travail, la cour d'appel se borne à énoncer que la seule affirmation de la victime étayée simplement par un certificat médical ne suffit pas à établir le caractère professionnel de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un incident avait opposé Mme X... à son employeur, au temps et au lieu de travail, le 12 septembre 2003, et sans rechercher s'il en était résulté une lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'entreprise Daniel Aleman Transports et la CPAM de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'entreprise Daniel Aleman Transports et de la CPAM de Bayonne ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137251acd5801467741afde

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741afde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.