Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.865
Arrêt du 11 octobre 2007Pourvoi n° 06-16.865
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Plastival, a effectué le 28 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N 1; que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, au motif que les conditions médicales du tableau N 1 n'étaient pas remplies, M. X. a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours; que la société Plastival a été appelée en la cause.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important que l'employeur ait été appelé en la cause, le litige dont elle était saisie opposait la caisse à M. X. et faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de cet assuré pouvant être victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont équivalents :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Plastival, a effectué le 28 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N 1 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, au motif que les conditions médicales du tableau N 1 n'étaient pas remplies, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la société Plastival a été appelée en la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise médicale technique formée par la caisse et l'employeur, et dire que l'affection déclarée par M. X... devait être prise en charge à titre professionnel, l'arrêt énonce que, d'une part, la caisse n'est pas fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir ordonné d'emblée une expertise judiciaire , dès lors qu'en présence d'une contestation de M. X... , elle avait l'obligation de mettre elle-même en oeuvre une expertise technique, que sa carence a nécessairement été à l'origine du recours judiciaire, d'autre part, l'intervention à l'instance de l'employeur imposait le recours à une expertise judiciaire de droit commun, qui seule permet le respect du principe de la contradiction à l'égard de toutes les parties en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important que l'employeur ait été appelé en la cause, le litige dont elle était saisie opposait la caisse à M. X... et faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de cet assuré pouvant être victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et la société Plastival aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137251acd5801467741afd2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741afd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
