Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.878

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-30.878

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel dont Jean-Joseph X. a été victime le 23 avril 2000, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004), que Jean-Joseph X..., salarié de la société Nylstar, a été victime le 23 avril 2000, sur son lieu de travail, d'un malaise mortel ; que la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 11 juillet 2000 ; qu'après mise en oeuvre, à la demande de Mme X..., d'une expertise médicale technique, la caisse a confirmé sa position par décision du 20 mars 2002 ; que la veuve et les enfants de Jean-Joseph X... ont contesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la caisse et la société Nylstar font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident mortel dont avait été victime Jean-Joseph X... était un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail doit être écartée lorsqu'il est démontré que l'accident est dû à une cause étrangère au travail ; que tel est le cas lorsqu'il est établi que les conditions de travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'accident et que l'expert médical exclut une relation certaine de causalité entre le travail et l'accident, peu important que la cause exacte du décès demeure inconnue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le malaise ayant entraîné la mort de M. X... était survenu alors qu'il venait de bénéficier de plusieurs jours de congés et qu'il avait repris son poste dans des conditions de travail normal ; qu'elle a également constaté que l'expert Y... avait à deux reprises exclu une relation certaine de causalité entre le travail et le décès ; qu'en considérant que ces éléments ne permettaient pas de détruire la présomption d'imputabilité de décès au travail, faute d'indiquer la cause du décès, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que pour combattre la présomption d'imputation au travail dont bénéficient les lésions apparues soudainement aux temps et lieu du travail, la caisse et l'employeur qui en contestent la nature professionnelle doivent établir que la lésion est totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'absence de relation entre le travail et la lésion fatale à l'assuré était démontrée ; qu'en décidant néanmoins que la présomption subsistait car la cause exacte du décès survenu aux temps et lieu du travail demeurait inconnue, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments soumis à son examen, notamment le rapport d'expertise, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'accident était dû à une cause totalement étrangère au travail ; qu'elle en a exactement déduit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 et R. 141-1 à R. 141-7 du code de la sécurité sociale et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le caractère professionnel de l'accident dont Jean-Joseph X... a été victime le 23 avril 2000 inopposable à la société Nylstar, la cour d'appel énonce essentiellement que la caisse, qui a mis en oeuvre une expertise médicale technique alors qu'une telle mesure ne pouvait être diligentée en raison du décès de la victime, a commis une erreur évidente dans l'application des procédures applicables et dans la notification faite le 11 juillet 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Nylstar avait été appelée dans la cause et avait pu faire valoir ses arguments pour contester le caractère professionnel de l'accident, peu important que l'expertise diligentée ait été à tort qualifiée par la caisse comme une expertise technique alors qu'il s'agissait d'une expertise sur pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel dont Jean-Joseph X... a été victime le 23 avril 2000, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel dont Jean-Joseph X... a été victime le 23 avril 2000 est opposable à la société Nylstar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nylstar à payer à la CPAM d'Arras la somme de 2 000 euros ; condamne la CPAM d'Arras à payer à Mmes Z... et Luce X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724accd580146774176e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724accd580146774176e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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