Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 09-12.451

Arrêt du 11 mars 2010Pourvoi n° 09-12.451

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:C200537

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: JMV, a été victime d'une agression par M. Y., gérant de la société; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que M. X. a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande d'indemnisation de la perte d'une chance de promotion professionnelle devait être rejetée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2009), que, le 20 juillet 2000, M. X..., salarié de la société Transport Y... JMV, a été victime d'une agression par M. Y..., gérant de la société ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation d'une perte de chance professionnelle, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ; qu'en l'espèce, la victime faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il était titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'un DEUG d'anglais ; qu'il avait travaillé durant quatre étés comme brancardier à l'hôpital de Créteil, que de février 1995 à février 1996, il avait été secrétaire interprète d'un commandant de l'armée française en Bosnie et avait obtenu la médaille de la défense nationale, de l'ONU et de l'OTAN ; qu'âgé de 28 ans au moment des faits, l'exposant avait de nombreux projets en tête et désirait créer sa propre entreprise ; qu'eu égard à ses diplômes, la victime avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la perte des chances de promotion professionnelle ne peut s'apprécier exclusivement à la date de l'accident du travail et qu'il doit être tenu compte, eu égard à l'âge et au profil de la victime, de la promotion dans l'entreprise ou la profession en fonction des prévisions de carrière, l'exposant désirant notamment créer sa propre entreprise ; qu'en se bornant à constater que la victime n'a pas justifié d'un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable et qu'ainsi, il y a lieu de considérer que M. X..., en s'abstenant de justifier tant du cursus scolaire et professionnel dont il fait état que d'un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du dommage, échoue dans cette démonstration ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande d'indemnisation de la perte d'une chance de promotion professionnelle devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Amara Nabil X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Amara Nabil X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'indemniser la perte de chance professionnelle de la victime ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant du préjudice spécifique résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle dont Monsieur X... entend obtenir réparation, il affirme qu'il était titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'un DEUG d'anglais, qu'il avait travaillé durant quatre étés comme brancardier à l'hôpital de CRETEIL, que de février 1995 à février 1996, il avait été secrétaire interprète d'un commandant de l'armée française (qu'il ne nomme pas) en Bosnie et avait obtenu la médaille de la défense nationale, de l'ONU et de l'OTAN, qu'âgé de 28 ans au moment des faits, il avait de nombreux projets en tête et désirait créer sa propre entreprise et qu'eu égard à ces diplômes, il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident ; qu'il convient, toutefois, de relever qu'en dépit de la production aux débats de 32 pièces, il n'en verse aucune antérieure aux faits délictueux commis le 20 juillet 2000, hormis ses bulletins de salaire d'avril à juin 2000 établis par la SARL Y... ; qu'étant rappelé qu'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, il y a lieu de considérer que Monsieur X..., en s'abstenant de justifier tant du cursus scolaire et professionnel dont il fait état que d'un processus de chance de promotion professionnelle, qu'il omet, au demeurant, de caractériser, qui aurait été interrompu par la survenance du dommage, échoue dans cette démonstration ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ; qu'en l'espèce, la victime faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il était titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'un DEUG d'anglais ; qu'il avait travaillé durant quatre étés comme brancardier à l'hôpital de CRETEIL, que de février 1995 à février 1996, il avait été secrétaire interprète d'un commandant de l'armée française en Bosnie et avait obtenu la médaille de la défense nationale, de l'ONU et de l'OTAN ; qu'âgé de 28 ans au moment des faits, l'exposant avait de nombreux projets en tête et désirait créer sa propre entreprise ; qu'eu égard à ses diplômes, la victime avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident ; qu'ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la perte des chances de promotion professionnelle ne peut s'apprécier exclusivement à la date de l'accident du travail et qu'il doit être tenu compte, eu égard à l'âge et au profil de la victime, de la promotion dans l'entreprise ou la profession en fonction des prévisions de carrière, l'exposant désirant notamment créer sa propre entreprise ; qu'en se bornant à constater que la victime n'a pas justifié d'un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du dommage, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

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Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:C200537
Identifiant source
6137275dcd5801467742b8f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137275dcd5801467742b8f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.