Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 90-21.086
Arrêt du 11 mars 1992Pourvoi n° 90-21.086
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête aux motifs que les conditions de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies.
- Réponse: Attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, qu'il n'y avait en l'espèce aucune urgence.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "La maison du tissu", dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., à Saron-sur-Aube (Marne) Anglure,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "La maison du tissu", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 1er octobre 1990), que la société Maison du tissu (la société), après avoir exposé que le directeur de son magasin de Troyes, M. X..., manifestait un comportement non conforme aux obligations résultant pour lui de son contrat de travail, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête désignant un huissier de justice aux fins de faire toutes constatations utiles et recueillir toutes déclarations de personnes présentes dans ce magasin ; que le constat a été effectué ; que M. X... a alors assigné la société devant ce même magistrat aux fins de rétractation de son ordonnance ; que, débouté de sa demande, il a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête aux motifs que les conditions de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies alors que, aux termes mêmes de l'arrêt, l'appelant aurait limité le débat à la violation des articles 493 et 494 du nouveau Code de procédure civile sans jamais invoquer celle de l'article 812 précité, et que la cour d'appel aurait ainsi, méconnaissant les droits de la défense et le principe de contradiction, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, dans sa requête d'appel à jour fixe à laquelle il a été favorablement répondu, M. X... s'était expressément référé, sans citer le texte, à la règle énoncée à l'article 812 du nouveau Code de procédure civile selon laquelle peut être ordonnée sur requête, en dehors des cas spécifiés par la loi, toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement, et qu'il
s'est attaché à démontrer que ces conditions n'étaient pas réunies ;
que, dès lors, le moyen n'est pas fondé à critiquer la cour d'appel de s'être expressément référée à un article qui était dans le débat tant par la citation qui en avait été faite que par les écritures de l'appelant sur son application ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que l'ordonnance devait être rétractée aux motifs que les conditions fixées par l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ne se trouvaient pas réunies, alors qu'en se contentant d'énoncer qu'il ne pouvait être valablement soutenu que les constatations requises devaient être opérées sans le respect du principe de la contradiction, sans rechercher si une instance contradictoire n'aurait pas été de nature à permettre au salarié de faire disparaître des preuves, la cour d'appel, par cette affirmation, n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, et aurait ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, qu'il n'y avait en l'espèce aucune urgence ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La maison du tissu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372194cd580146773f4f1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1992.
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